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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Rouennais de négoce, demeurant ..., auquel a succédé Mme Z... en qualité d'administrateur ad hoc à cette liquidation judiciaire,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Béatrice Z... de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Rouennais de négoce pour succéder à M. X..., liquidateur qui a cessé ses fonctions ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1998) d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une période de quinze ans, alors selon le moyen :
1 / que le passif à prendre en considération pour caractériser létat de cessation des paiements est le passif exigible et exigé ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements sans rechercher à quelle date la société Etablissements Rouennais de négoce avait été dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible au passif exigible et exigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le Tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; quen prononçant une telle mesure à l encontre de M. Y... au motif d'une part, qu'entre 1987 et 1993, la raison sociale et le siège de lentreprise avaient été changés plusieurs fois sans dire en quoi il en serait résulté des manoeuvres destinées à occulter la situation financière réelle de lentreprise et, d'autre part, que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Rouennais de négoce, M. Y... avait exercé ses activités dans le cadre de la société Aviexam en formation circonstances là encore non visées par les articles précités, la cour d'appel a violé par fausse application larticle 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
qu'en fondant sa décision sur le fait que des factures émanant de la société Diac avaient été adressées à la société Etablissements Rouennais de négoce et non à M. Y..., alors quun tel moyen n'avait été aucunement soulevé par M. X..., ès qualités, dans ses conclusions signifiées le 4 mars 1997, la cour d'appel a relevé d'office ce moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que M. Y... ait contesté la date de cessation des paiements retenue par les juges du fond ; que le moyen qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché à quelle date la société Etablissements Rouennais était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que le moyen pris dans ses deux dernières branches critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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