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Cour d'appel, 31 octobre 2001. 99/1729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/1729

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale ARRET DU 31 Octobre 2001 PrudHommes - APPELANT A. Représentant: Me X... LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE) INTIME M. X... Y... et assisté de Me Eric STEYLAERS (avocat au barreau de DEBATS: l'audience publique du 27 Septembre 2001 Tenue par JP AARON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER: S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT CONSEILLER JP. AARON CONSEILLER ARRET Contradictoire sur le rapport de JP AARON prononcé à l'audience publique du 31 Octobre 2001 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL Vu le jugement en date du 10 février 1999 par lequel le conseil de prud'hommes de Dunkerque, statuant en départage, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et a condamné l'A (au droit de laquelle se trouve aujourd'hui L'A.) à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes ; Vu l'appel interjeté par l' A. le 8 mars 1999 Vu les conclusions et observations orales aux termes desquelles l'appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré et faisant valoir en substance que le licenciement a été à bon droit prononcé en raison de la perte de confiance et de l'impossibilité de maintenir le contrat à la suite de la plainte pour viol déposée à l'encontre du salarié, demande à la cour de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Vu les conclusions et observations orales par lesquelles M. X..., faisant valoir pour l'essentiel qu'il a été licencié de façon hâtive et abusive sur la base de simples accusations qui devaient s'avérer sans fondement, sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à élever le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause et les sérieuse et à condamner la partie appelante au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile SUR CE, LA COUR Attendu que M. X..., engagé au mois d'octobre 1992 en qualité d'animateur par L'A. (A.), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui L'A., a été convoqué un entretien préalable fixé aux 5 janvier 1998 par lettre du 30 décembre précédent, puis licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 1998, motivée comme suit : Suite à notre entretien préalable du 5 janvier 1998, je suis malheureusement contrainte de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail. Les faits qui motivent cette décision et qui vous ont été exposés lors de notre entretien sont les suivants : Vous faites actuellement l'objet d'une mise en examen pour viol à l'encontre d'une jeune fille qui est une ancienne membre des groupes d'adolescents dont vous aviez la charge en qualité d'éducateur. Sans présumer des suites qui pourraient être données à cette procédure pénale, vous comprenez qu'il nous est impossible dans ces conditions de vous maintenir votre poste de travail En qualité d'éducateur et d'animateur du quartier, vous êtes en permanence en contact avec des groupes d'adolescents. Compte tenu de la nature de ce poste, et compte tenu des circonstances, il nous est évidemment impossible de vous maintenir la confiance nécessaire. De plus, en qualité d'éducateur, vous êtes un référent parmi les adolescents. Cette histoire étant actuellement connue de tous, elle vous fait perdre bien évidemment toute crédibilité vis-à-vis de ce public. De plus, vous maintenir à votre poste de travail risque bien évidemment de faire détourner de notre Association tous les parents qui perdaient totalement confiance en nous et qui nous retireraient leurs enfants. En conséquence, la première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis de deux mois. Préavis que nous vous dispensons d'effectuer... Attendu que contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, qui, statuant par jugement du 10 février 1999, rendu en départage, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus , SUR LE LICENCIEMENT Attendu qu'un fait de la vie privée ou personnelle du salarié ne peut en principe constituer une faute contractuelle susceptible de justifier une sanction ou un licenciement disciplinaire, Que si dans certaines circonstances un licenciement non disciplinaire peut être envisagé, c'est à la condition que le comportement du salarié, apprécié au regard de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, ait crée un trouble caractérisé au sein de cette dernière-, Attendu en l'espèce qu'il ressort des éléments du dossier que les faits énoncés dans la lettre de notification de la rupture comme cause de la perte de confiance à l'origine du licenciement relèvent de la vie personnelle du salarié; Qu'il est constant à cet égard que les faits à la suite desquels une plainte pour viol a été déposée à l'encontre de M. X... se sont produits en dehors du temps et du lieu de travail, à l'occasion d'une relation d'ordre privé entretenue avec une jeune fille ne faisant pas partie au moment des faits du groupe d'adolescents que l'intéressé avait pour fonction d'encadrer, Attendu que relevant de la vie personnelle, ces faits, pour lesquels M. X... ne devait au demeurant pas être poursuivi ( décision de classement sans suite prise par le parquet le 19 juin 1998 ) ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement non disciplinaire que s'il était démontré que le comportement de l'intéressé, présumé innocent, avait, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité de l'activité déployée par l'entreprise, crée un"-trouble caractérisé au sein de cette dernière; Attendu que si les faits dont s'agit, appréciés au regard de la finalité sociale de l'association A et des fonctions d'animation de groupes d'adolescents confiées au salarié, étaient potentiellement susceptibles de troubler le fonctionnement de l'entreprise, rien ne permet de considérer que tel a été effectivement le cas en l'espèce; Qu'aucun élément objectif, comme l'existence de réactions négatives de parents ou d'adolescents , ne vient en effet établir l'existence du trouble caractérisé qui aurait été créé au sein de l'association, Qu'il n'est au demeurant pas justifié d'une divulgation des faits à l'extérieur de l'association et plus particulièrement dans les milieux concernés par son activité, Que l'employeur a d'ailleurs dans un premier temps estimé qu'une mise à l'écart momentanée de l'intéressé ( prise du solde des congés 97 et 98 ) suffisait à sauvegarder les intérêts de l'association; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, liés à l'évolution de l'enquête ou aux réactions des tiers, de nature à aggraver les risques encourus par l'association, celui-ci ne pouvait ensuite se prévaloir d'un trouble caractérisé et mettre en oeuvre une mesure licenciement; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article X... 122-14-4 du code du travail; SUR L'APPLICATION D'OFFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE X... 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DE L'ASSEDIC Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite fixée au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l'article X... 122-14-4 du Code du Travail Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens Qu'il convient à cet égard de lui allouer une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en complément de celle allouée par les premiers juges; Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie appelante formulée au même titre; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant: Condamne L'A. à payer à Monsieur X..., par application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 5 000 francs (cinq mille francs) ; Ordonne à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 3 mois Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties; Condamne la partie appelante aux dépens d'appel; LE GREFFIER LE PRESIDENT S. BLASSEL N. OLIVIER

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