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Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/05592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/05592

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 2025

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N° RG 25/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOK3 Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 07 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 07 JUILLET 2025 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [N] [I] né le 15 Janvier 1982 à [Localité 1] (CAMEROUN) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1 Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 7 juillet 2025 à 10 heures 32 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon notifiée le 6 juillet 2025 à 16 heures 01 qui a ordonné la mise en liberté de l'intéressé, qu'il accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés aux parties, Vu les observations en réponse du conseil de [N] [I], SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu que le ministère public soutient que [N] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et constitue une menace pour l'ordre public, tandis que ce dernier prétend qu'il justifie d'une adresse stable depuis 6 ans en France, dont la préfecture avait connaissance, et ne constitue nullement une menace grave pour l'ordre pubic : Que si [N] [I] justifie effectivement d'une adresse stable et est le père d'un enfant français, il convient de relever qu'il n'a pas remis l'original de son passeport, qu'il ne dispose pas de revenus déclarés, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement et dit ne pas vouloir quitter la France où réside son enfant ; qu'il en résulte qu'il ne dispose pas de garanties effectives au sens de l'article L.743-22 du CESEDA ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [I] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [N] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 8 juillet 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Celia ESCOFFIER

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Cour d'appel 2025-07-07 | Jurisprudence Berlioz