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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ;
Attendu que les époux X... se sont rendus cautions d'un prêt de 158.000 francs consenti à des parents par la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (CFEC) et par l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) ; qu'ils ont apposé sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite suivante "bon pour caution solidaire à hauteur de francs cent cinquante huit mille francs" ; que les débiteurs principaux n'ayant pas satisfait à leurs engagements, la CFEC et l'UCB ont assigné les cautions en paiement d'une somme de 252.601,52 francs correspondant, outre le capital prêté, à des intérêts et frais ; que les époux X... ont soutenu que leur cautionnement ne pouvait être étendu au-delà de la somme écrite par eux, mais que la Cour d'appel a accueilli l'intégralité de la demande des créanciers au motif que "les intérêts conventionnels de la dette et les frais accessoires normaux de celle-ci étaient aussi attachés à cet engagement à défaut de stipulation contraire" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 30 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Dit que l'obligation de caution des époux X... est limitée à la somme de 158.000 francs ; les condamne à payer cette somme à l'Union de Crédit pour le Bâtiment et à la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit, plus les intérêts au taux légal à compter du jour où ils ont reçu la sommation de payer ; dit que, si les créanciers ont exécuté la condamnation résultant de l'arrêt attaqué, ils seront tenus de restituer le trop-perçu aux époux X..., avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ;
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