Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-15.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.910
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Massai,
2°/ Mme Danielle X..., épouse Massai, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Lyon, 7 avril 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements Massai, les époux Z... ont assigné la Banque nationale de Paris (BNP) en nullité d'un prêt, garanti par une hypothèque que celle-ci leur avait accordé, par acte du 21 juin 1990, en vue de permettre le financement d'un apport en compte courant dans cette société;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte de prêt du 21 juin 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se contenter de viser les documents versés aux débats pour fonder leur décision, mais doivent également procéder à leur analyse, qu'en se référant purement et simplement aux "documents versés aux débats" pour énoncer qu'ils ne prouvaient pas les manoeuvres dolosives de la banque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, outre le dol, ils invoquaient dans leurs conclusions d'appel l'absence de cause de l'acte de prêt litigieux en soulignant que, dès lors que la banque avait cessé son concours à la société, alors qu'ils n'avaient contracté cet emprunt que pour que ce concours soit maintenu, le contrat se trouvait dépourvu de cause ou reposait sur une fausse cause, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen parfaitement fondé en droit, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu d'une part, s'agissant du dol, que les époux Z... se bornaient à affirmer que la BNP les avait trompés en leur dissimulant son intention de retirer son concours financier à la société Etablissements Massai après la signature du contrat de prêt; qu'en l'état de ces seules allégations, la cour d'appel, après avoir, par motifs adoptés, analysé ce contrat et relevé qu'il ne contenait aucune disposition limitant la liberté d'appréciation de la banque, a suffisamment motivé sa décision en retenant, par ailleurs, que les emprunteurs, lesquels avaient la charge d'établir la réalité des manoeuvres dolosives qu'ils invoquaient, ne prouvaient pas celles-ci;
Attendu, d'autre part, s'agissant de la cause, qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que le contrat du 21 juin 1990 "ne contenait aucune disposition limitant par ailleurs la liberté d'appréciation de la banque", l'arrêt attaqué constate, par motifs propres, que le prêt avait eu pour but de "permettre le financement d'un apport en compte courant dans la société"; qu'ayant ainsi fait apparaître que l'engagement des parties avait eu pour motif déterminant la possibilité offerte aux emprunteurs d'apporter des fonds à la société, et non une promesse qu'aurait faite le prêteur de continuer à soutenir cette société, la cour d'appel a pu décider de ne pas retenir le défaut de cause du contrat;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... reprochent encore à l'arrêt d'avoir considéré que le prêt litigieux ne pouvait être assimilé à un soutien abusif de la société par un établissement bancaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes mêmes de l'acte de prêt litigieux, rappelés par la banque elle-même dans ses conclusions, qu'il y était expressément stipulé que les fonds devaient être versés au crédit "des comptes courants ouverts au nom de la SARL Massai dans les livres de l'agence d'Oyonnax de la BNP"; que la banque savait donc dès l'origine que les fonds n'étaient pas destinés à eux personnellement, mais bien à la société dont elle connaissait aussi bien qu'eux les graves difficultés financières puisque, moins d'un mois plus tard, elle rejetait tous les chèques émis par cette société; qu'en jugeant, sans même répondre à leurs conclusions sur ce point, que la banque n'avait pas abusivement soutenu la SARL Massai en consentant le prêt litigieux alors pourtant que, aux termes mêmes de l'acte, elle savait parfaitement que les fonds prêtés étaient destinés non pas à eux, mais à cette société dont elle connaissait les difficultés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant retenu que le prêt ne peut être assimilé à un soutien abusif de la société Massai par un établissement bancaire, dès lors qu'il a été consenti à titre personnel à M. Y... Massai et son épouse qui ont seuls pris l'initiative d'injecter les capitaux obtenus dans une société dont ils n'ignoraient pas les graves difficultés financières sinon l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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