jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en décembre 1999 par Mme Y... comme aide ménagère ; que son contrat a pris fin verbalement le 17 mai 2006 à la demande de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'y a pas en l'espèce de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur ne s'était pas soustrait volontairement depuis l'embauche à son obligation de déclarer la salariée aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui verser la somme de 5033,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE «sur le travail dissimulé : Mme X... sera déboutée de sa demande d'allocation de la somme de 5033,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; en effet, il n'y pas en l'espèce de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par Mme Y... et Mme X... ne peut donc valablement prétendre à l'allocation d'une indemnité de ce chef sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du travail » ;
1 °/ ALORS, D'UNE PART, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie ; que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité légale en arguant de la complicité du salarié voire même de son refus d'être déclaré ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'y avait pas de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par Mme Y..., sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas de l'absence totale de déclaration de douze heures de travail par semaine pendant six ans et du fait que Mme Y... avouait avoir eu pleinement conscience de ne pas « être en règle » puis alléguait de manière inopérante avoir « demandé à plusieurs reprises à Madame X... de se mettre en règle », ce que celle-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la motivation par voie de pure affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par Mme Y... sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS, ENFIN, QUE indépendamment de la sanction prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; qu'en l'espèce, Madame X... ayant été employée en qualité d'aide ménagère par Madame Y..., sans être déclarée, la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en retenant que la dissimulation d'emploi salarié n'est pas intentionnelle, quand, indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, la salariée avait droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1134 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard