Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-13.349
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.349
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Banque de l'Eurafrique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société CDR Créances, anciennement dénommée Société de banque et de transaction, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Banque de l'Eurafrique, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société CDR Créances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1998), que la Société de banque et de transaction (SBT), devenue ensuite la société SBT-BATIF, et aux droits de laquelle se trouve le CDR Créances, a assuré le préfinancement de la construction d'un navire de plaisance qui devait opérer dans les eaux territoriales des départements et territoires d'Outre-Mer, et dont le financement bénéficiait, en conséquence, d'avantages fiscaux autorisés administrativement ; qu'à cette fin a été fondée une copropriété maritime, que 36 000 quirats ont été créés, et qu'en vue de leur commercialisation, un protocole de syndication, avec garantie de placement à la charge de chaque signataire, a été souscrit le 4 septembre 1990 par divers établissements financiers, dont la banque de l'Eurafrique ; que celle-ci s'est alors engagée à placer et, le cas échéant, à acquérir 7 200 quirats, à 25 000 francs chacun, soit un montant total de 180 000 000 francs ; qu'en novembre 1991, sur sa demande, sa part a été réduite à 5 200 quirats ; qu'en février 1991, elle a demandé vainement que lui soient retirés 3 200 quirats supplémentaires ; que la SBT lui a proposé, le 4 septembre 1992, de la libérer du solde de ses engagements à condition qu'elle garde à sa charge les frais de portage des quirats non placés ; que le 16 septembre 1992, la banque de l'Eurafrique a proposé de prendre à sa charge 14,40 % des frais de portage des quirats pendant la seule année 1992 en contrepartie de la levée de sa garantie de placement ; que, déniant avoir acquiescé à ces propositions, la SBT-BATIF a judiciairement réclamé à la banque de l'Eurafrique la somme de 15 882 345 francs ;
Attendu que la banque de l'Eurafrique fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme réclamée, alors, selon le pourvoi 1 / que les délibérations des juges sont secrètes ; que le greffier ne peut y assister ; qu'ainsi est entaché de nullité l'arrêt attaqué qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que silence, dont la durée excède les délais qu'il est d'usage d'observer dans des relations entre professionnels vaut acceptation ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 novembre 1992 de la SBT, faisant état de la transmission, en vue d'un accord éventuel relatif au coût de portage, de la lettre de la banque de l'Eurafrique du 16 septembre 1992, ne manifestait aucun rejet et n'avait été suivie d'aucune réponse, si ce n'est par l'assignation lancée dix-huit mois plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si le silence gardé pendant un temps qui excédait les délais de protestation en usage ne valait pas, ainsi qu'il avait été soutenu, acceptation, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention relative au greffier qu'il ait participé au délibéré ;
Attendu, d'autre part, que la banque s'est bornée, dans les conclusions invoquées, à prétendre en termes généraux que "dans de nombreuses circonstances" le silence vaut manifestation de volonté, sans caractériser selon quels usages correspondant aux activités professionnelles des parties en litige, l'absence de protestation à une contre-proposition sensiblement différente de celle émanant de l'interlocuteur vaut acquiescement ; que, dès lors, il ne peut être fait utilement grief à l'arrêt de ne pas se prononcer à ce sujet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Banque de l'Eurafrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque de l'Eurafrique à payer au CDR Créances la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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