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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 22 mai 1995 par la société Safety Kleen France en qualité de délégué commercial solvant, devenu responsable du centre Marseille-Vitrolles à compter du 1er octobre 1999, a été licencié le 4 mars 2008 pour négligence professionnelle ; qu'estimant que son licenciement était de nature disciplinaire et que les faits étaient prescrits, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que le licenciement est de nature disciplinaire, l'arrêt retient que la négligence professionnelle reprochée au salarié n'est pas une insuffisance professionnelle mais un manquement par négligence à une obligation lui incombant en sorte que la procédure engagée présente nécessairement un caractère disciplinaire ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le manquement d'un salarié à ses obligations professionnelles qualifié de négligence professionnelle par l'employeur, était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Safety Kleen France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X..., d'AVOIR déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société SAFETY KLEEN France à paiement de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage dans la limite des six mois de l'article L.1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, - que quant à la nature du motif du licenciement, la Société SAFETY KLEEN FRANCE produit un document interne n° 9-2 décrivant l'Activité d'un responsable de Centre de services énonçant notamment en son article 12 intitulé « Stock matériel » : « un responsable de centre de services est directement responsable du stock de matériel qui lui est confié » ; que selon l'employeur, la négligence professionnelle imputée à Monsieur X... résulterait du manquement à l'engagement souscrit dans le cadre de l'attestation du 7 juin 2000 par laquelle il déclarait avoir « lu et compris la procédure évoquée ci-dessus et « s'être engagé » à la respecter dans le cadre de la mission qui m'est confiée » ; que dès lors la négligence professionnelle alléguée ne correspond pas à une incapacité du salarié à mettre en oeuvre une procédure de gestion des stocks équipollente à une insuffisance professionnelle mais à un manquement par négligence à une obligation qui pesait sur lui, la procédure de licenciement engagée à son encontre, revêt nécessairement un caractère disciplinaire ; que dans ces conditions, les motifs du licenciement de Monsieur X... doivent être soumis à la prescription tenant à l'interdiction pour l'employeur d'invoquer des faits passé le délai de deux mois de leur réalisation ; - que quant au point de départ de la prescription, s'agissant de l'appréciation du point de départ du délai de prescription, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est rédigée de la manière suivante : « Comme chaque année, au moment de la clôture des comptes, nous avons procédé à un inventaire des fontaines. Ce contrôle précis des mouvements de fontaines entre les clients et les Centres ainsi que les Centres et le Magasin central a révélé d'importantes anomalies, qui après vérification approfondie, ont été localisées sur le Centre de Marseille Vitrolles dont vous êtes le Responsable. Plus exactement, il apparaît au dernier état des vérifications que, entre fin novembre 2006 et fin novembre 2007 : 242 fontaines lessivielles ont été livrées par le Magasin Central sur le Centre de Marseille Vitrolles, 14 fontaines lessivielles ont été retournées par le Centre de Marseille Vitrolles vers le Magasin Central, 82 nouvelles machines lessivielles ont été placées par le Centre de Marseille Vitrolles auprès des clients. Considérant que le stock de fontaines lessivielles du Centre de Marseille Vitrolles à la fin du mois de novembre 2006 était de 50, ce stock fin novembre 2007 aurait dû être de 196. Une vérification in situ a révélé qu'il n'était que de 80 » ; que nonobstant l'imprécision de la lettre de licenciement sur la date à laquelle la distorsion entre le nombre de fontaines livrées, le nombre de fontaines retournées et le nombre de fontaines en stock, a été découverte, il ressort des débats et des pièces communiquées que les résultats des inventaires physiques réalisés entre le 28 novembre et le 3 décembre 2007 dans les différents centres et le magasin central et enregistrés s'agissant du centre de MARSEILLE VITROLLES entre le 29 et le 30 novembre, ont fait l'objet d'un traitement postérieur, la vérification sur site n'étant intervenue que le 25 janvier 2008 ; que compte tenu de l'ampleur de la distorsion constatée, correspondant à la disparition physique de 146 fontaines lessivielles pour un prix unitaire de 1 200 euros HT et d'un prix variant de 3 000 à 6000 euros HT pour les fontaines automatiques, la Société SAFETY KLEEN FRANCE qui avait en sa possession dès le 30 novembre 2007, les données concernant le centre de MARSEILLE VITROLLES ne peut se prévaloir de la découverte dans le cadre de la vérification réalisée in situ le 25 janvier 2008 par le service logistique, qui de surcroît n'a fait que confirmer la disparition des fontaines, pour écarter la prescription qui lui est opposée par Monsieur X... ; que dans ces conditions, alors que l'employeur disposait au plus tard le 3 décembre 2007 des éléments lui permettant d'identifier les manquements imputés à son salarié, il y a lieu de constater qu'au 18 février 2008, date à laquelle la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Monsieur X..., la prescription était acquise ; qu'en outre, même abstraction faite de la prescription précitée, il n'est pas sérieusement contesté que les livraisons de fontaines par le magasin logistique ne correspondaient pas nécessairement à des commandes formulées par le centre de MARSEILLE VITROLLES, que les états échangés ou les inventaires réalisés les années précédentes ne faisaient pas référence aux numéros de série des fontaines, sans que cela ne suscite de réaction de la direction de l'employeur qui en toute hypothèse, n'avait pas mis à la disposition du centre de MARSEILLE VITROLLES d'outils notamment informatiques, lui permettant dans un cadre général si peu organisé, de maîtriser la réalité de son stock ; qu'au demeurant, même à la supposer avérée, pour être fautive, il aurait fallu que la négligence alléguée revête un caractère délibéré, ce qui n'est pas établi par l'employeur, faute de rapporter la preuve d'instructions ou de rappels précis, autre qu'un inventaire annuel desdites fontaines ; qu'il convient dans ces conditions de déclarer le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences, compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (12 ans et 10 mois) et de l'âge du salarié (né en 1966), de ses niveaux de responsabilité et de rémunération ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tant matérielles nonobstant l'emploi retrouvé en septembre 2008, que morales notamment marquées par le dépôt d'une plainte contre X de son employeur à raison de ces faits, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut examiner un grief qui n'y serait pas évoqué ; que le motif de licenciement énoncé dans la lettre de rupture du 4 mars 2008 vise la négligence professionnelle de M. X... consistant en son incapacité à gérer les stocks du centre dont il est le responsable et à en justifier auprès de son employeur ; qu'en relevant, pour requalifier son licenciement pour motif personnel non fautif en un licenciement disciplinaire, que la Société SAFETY KLEEN FRANCE reproche à M. X... d'avoir manqué à une obligation contractuelle souscrite dans le cadre de l'attestation du 7 juin 2000 par laquelle il déclarait « avoir lu et compris la procédure évoquée ci-dessus » telle que décrite dans le document interne n°9-2 et « s'être engagé à la respecter dans le cadre de la mission qui m'est confiée » , la Cour d'appel, qui s'est référé à un grief qui n'était pas évoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le licenciement prononcé à raison des négligences du salarié ne revêt un caractère disciplinaire que si elles sont dues à sa mauvaise volonté délibérée ou à une insubordination ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier le licenciement pour motif personnel non fautif de M. X... en un licenciement disciplinaire, qu'il lui est reproché un manquement par négligence à une de ses obligations professionnelles sans relever que la Société SAFETY KLEEN France lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail.