Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-12.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.478
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ Mme Régine Y... Les Prés épouse X..., demeurant tous deux "La Chapelle" à Ouville, 50210 Cerisy La Salle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de M. Jean-Luc Z..., demeurant ... La Salle,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui n'étant saisie par les époux X... que d'une demande tendant à interdire à M. Z..., leur voisin, d'user d'une servitude d'écoulement d'eaux pluviales pour déverser des eaux usées, n'était pas tenue d'examiner d'office le bien fondé de cette demande sur un autre fondement, ne s'est pas contredite en prescrivant aux époux X... de laisser à M. Z... l'accès à leur fonds pour lui permettre de poser une buse d'évacuation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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