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DU MARDI 27 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L05831
GREFFE N° 2025J01063
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE E.T.T.E. SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* [K] ISNARD, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 janvier 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société E.T.T.E. SARL, identifiée sous le n° 534 582 879 RCS BORDEAUX (2011 B 3365), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'étanchéité isolation de toitures de zinguerie de bardage de bâtiments, nommé [F] [Y] en qualité de Juge Commissaire et Maître [K] [P], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 26 novembre 2025, Maître [K] [P], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, un échéancier pour recouvrir le compte courant d'associés débiteur ayant été établi jusqu'en mars 2027,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
Maître [K] [P], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société E.T.T.E. SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société E.T.T.E. SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit que le délai de vérification du passif applicable sera celui de la liquidation judiciaire de droit commun,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 janvier 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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