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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-15.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.998

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° C 20-15.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.998 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SSP Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Les Boutiques Bonne Journée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [C], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SSP Paris, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ainsi que de ses demandes subséquentes, et de L'AVOIR ainsi déboutée de sa demande principale visant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, de sa demande subsidiaire visant à voir juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à Mme [C] un non-respect des procédures de caisse et des manquements aux règles d'hygiène ; que la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée soutient que les faits sont caractérisés, imputables à la salariée et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de son côté, Mme [C] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le motif réel du licenciement est d'ordre économique, et où les faits ne peuvent lui être imputés dans la mesure où l'employeur n'a pas mis les moyens nécessaires à sa disposition pour lui permettre d'accomplir sa tâche ; que s'agissant en premier lieu du motif réel du licenciement, c'est à la salariée qui le soutient de démontrer que le motif réel du licenciement est d'ordre économique et donc d'établir les difficultés économiques de la société ayant rendu nécessaire la suppression de son emploi conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'à cet égard, la cour rappelle que la baisse du chiffre d'affaires évoquée dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2014 dont la salariée se prévaut ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques d'une société, pas plus que la fermeture d'un point de vente telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 mars 2014 concernant la boutique de [Localité 2] ou encore la baisse des effectifs ressortant du bilan social 2014 communiqués par la société ou les difficultés du groupe SSP évoquées sans aucune précision lors du procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 novembre 2014 ; que par ailleurs, les affirmations de Mme [C] concernant la fermeture de la boutique de [Localité 4] sur laquelle elle était affectée ne sont étayées par aucune pièce, tandis que l'employeur le dément, la cour relevant que cette fermeture n'est aucunement envisagée au contraire de celle d'autres sites lors des réunions du CHSCT ayant précédé le licenciement ou l'ayant suivi tel que cela ressort des procès-verbaux de réunions du CHSCT communiquées aux débats et que l'employeur soutient sans être contredit par Mme [C] que son poste a été repris par Mme [W] ; que dès lors, la cour considère que le motif économique du licenciement n'est pas établi et Mme [C] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts qu'elle présente au titre d'un licenciement pour motif économique ; que sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [C] à la fois un non-respect des procédures de caisse mais aussi un non-respect des procédures d'hygiène et ce à plusieurs reprises entre les mois de septembre et novembre 2014 ; qu'ainsi, il est reproché à la salariée la présence le 9 septembre 2014 de 9 bouteilles de Pepsi dans la gondole à boissons en date limite de consommation dépassée depuis une semaine ; que les faits ne sont pas sérieusement contestés par Mme [C] qui explique simplement qu'elle n'a jamais vendu de tels produits à la clientèle et que la gondole à boissons située derrière le comptoir n'est pas accessible à celle-ci ; que la réalité des faits est attestée par Mme [K] [A] et la cour relève à cet égard qu'un audit d'hygiène réalisée sur le site le 11 avril 2014 avait déjà révélé une DLUO primaire dépassée sur une bouteille de Pepsi ; la présence le 16 septembre 2014 de divers aliments sans DLC secondaire, une brique de lait entamée, non filmée, non datée, des plaques de cookies dans le four fermé et éteint encore chaud et un sac-poubelle entreposé dans la chambre froide ; que là encore, la réalité des faits est attestée par Mme [A], responsable opérationnelle qui a procédé elle-même aux constatations, Mme [C] admettant que ces produits qui n'ont pas été jetés ; la présence le 7 novembre 2014 d'un seau de mayonnaise entamée, étiqueté "bloqué" en date limite de consommation dépassée depuis le 29 octobre 2014 dégageant une forte odeur lors de son ouverture, les faits étant attestés à la fois par Mme [O] déjà citée et par Mme [G], responsable de site ; un nettoyage incomplet du site, le 12 novembre 2014, alors que la boutique qu'elle avait été fermée pour lui permettre de procéder à ce nettoyage et qu'il lui avait été précisé qu'elle pouvait solliciter de l'aide en s'adressant à Mme [G] ce qu'elle n'avait pas fait ; que c'est vainement que Mme [C] soutient que les faits ne lui sont pas imputables, en faisant valoir que l'employeur ne lui a pas donné les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'elle ne disposait pas, compte tenu de sa charge de travail, de tous les moyens et du temps nécessaires à l'accomplissement correct de son travail dans la mesure où, d'une part, la boutique de [Localité 4] était un site peu fréquenté ainsi que l'établissent les relevés de passage de clients communiqués par l'employeur, de sorte que la surcharge de travail alléguée n'est pas établie par les seules affirmations de Mme [C] ou les attestations de Mme [T], Mme [I] et M. [N] dont les attestations ont une valeur probante insuffisante compte tenu des circonstances de leur départ de la société (licenciement pour faute grave pour Mmes [T] et [I], pour cause réelle et sérieuse pour M. [N]) ; que d'autre part, l'employeur communique aux débats l'attestation d'une salariée dont il affirme qu'elle a repris, seule, le poste de Mme [C] et déclare qu'elle y parvient sans difficulté particulière ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme la salariée, si lors du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 mars 2014 il est fait état que sur certains points de vente, les collaborateurs seuls ne peuvent pas gérer la vente et la production de sandwiches en même temps, aucun élément ne vient établir que le site de [Localité 4] sur lequel elle était affectée était le site concerné ; que par ailleurs, les affirmations de Mme [C] selon lesquelles elle ne disposait pas des outils nécessaires pour accomplir sans risque son travail (chaises pliantes, pour nettoyer le haut du four, rampe d'accès à la chambre froide) sont inopérantes puisque la cause principale du licenciement n'est pas le mauvais entretien du haut du four mais bien la présence à plusieurs reprises, de nombreux éléments en date limite de consommation dépassée et la présence de détritus dans la chambre froide, ce qui caractérise des manquements avérés aux règles d'hygiène élémentaires ; qu'enfin, les photographies qu'elle communique pour souligner qu'elle ne pouvait accomplir sans risque pour sa santé son travail, sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas contesté, s'agissant du nettoyage prévu sur la journée du 12 novembre, qu'elle n'a pas fait appel à l'aide qui lui était proposée pour l'assurer et que l'essentiel des faits qui lui sont reprochés ne repose pas sur ce point précis ; que la cour ne retiendra donc pas que l'employeur n'a pas fourni à Mme [C] les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mme [C], l'employeur ne tolérait pas les manquements aux procédures d'hygiène constatés puisqu'il a sanctionné la salariée d'une mise à pied pour des faits similaires et qu'elle avait été rappelée à l'ordre à la suite des constatations de l'audit du 11 avril 2014 comme il a été rappelé plus hauts portant également sur de tels manquements ; que la cour considère en conséquence que les faits reprochés à la salariée sont établis et qu'ils sont suffisamment graves s'agissant de règles d'hygiène dont le manquement est susceptible d'affecter la santé de la clientèle et d'entraîner des sanctions pour l'employeur pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE l'acte reproché au salarié n'est pas fautif lorsqu'il procède d'un manquement de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaire de la salariée au titre des heures supplémentaires, correspondant au travail effectué pendant les temps de pause que l'exposante n'avait pas pu prendre, ainsi qu'à des heures d'arrivée et de départ excédant l'horaire contractuel (arrêt attaqué, p. 6 ; conclusions d'appel, p. 24 ; production n°12 et 13) ; que dès lors, en jugeant par ailleurs, pour dire que les manquements reprochés à Madame [C] étaient constitutifs d'une faute grave, que la salariée n'établissait pas avoir manqué du temps nécessaire à l'accomplissement correct de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'acte reproché au salarié n'est pas fautif lorsqu'il procède d'un manquement de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en jugeant en l'espèce que la salariée n'établissait pas avoir manqué du temps et des moyens nécessaires à l'accomplissement correct de son travail, sans s'expliquer sur la circonstance, résultant de ses propres constatations, que Mme [C] ait fait l'objet de reproches pour la première fois après sa prise de fonctions à la boutique de [Localité 4], après 22 années irréprochables où elle avait connu une progression professionnelle constante (arrêt attaqué, p. 2 et 5), ni sur les heures supplémentaires effectuées par la salariée dont elle constatait l'existence (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, en outre, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa démonstration d'une surcharge de travail et d'un manque de moyens ne lui permettant pas d'accomplir correctement ses missions, Mme [C] faisait valoir de manière détaillée que si la boutique de [Localité 4] était certes moins fréquentée que d'autres boutiques par la clientèle, sa charge de travail s'avérait néanmoins excessive en raison, d'une part, de l'étendue des locaux à entretenir, la boutique concernée étant la plus grande de celles du site de [Localité 4], et d'autre part, de la multiplicité des tâches qu'elle devait assurer seule et de manière continue (conclusions d'appel, p. 16 à 20, et p.5 à 10 ; production n° 4) ; qu'elle ajoutait que l'employeur ne lui avait pas fourni les outils adaptés pour exécuter ses missions, ce qui compliquait encore son travail (conclusions d'appel, p.17 in fine ; productions n°14 et 4);que dès lors, en s'attachant, pour décider que la salariée soutenait en vain que les faits ne lui étaient pas imputables, au seul fait que « la boutique de [Localité 4] était un site peu fréquenté ainsi que l'établissent les relevés de passage de clients communiqués par l'employeur» (arrêt attaqué, p.5 § 2),sans répondre au moyen déterminant précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge a l'obligation d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa démonstration de conditions de travail ne lui permettant pas d'accomplir correctement ses missions, Mme [C] se prévalait du courrier qu'elle avait adressé dès le 19 octobre 2014 à l'employeur pour contester sa mise à pied de trois jours, dans lequel elle décrivait de manière détaillée le déroulement de ses journées de travail et l'impossibilité d'effectuer correctement son travail depuis son arrivée sur le site de [Localité 4], malgré un investissement personnel et une conscience professionnelle sans faille (production n° 4 ; conclusions d'appel, p. 16 à 20, et p. 5 à 10) ; que l'employeur n'avait pas contesté la matérialité des multiples tâches incombant à la salariée décrites dans ce courrier ; que dès lors, en rejetant les demandes de la salariée sans analyser, même sommairement, la pièce précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE l'acte reproché au salarié n'est pas fautif lorsqu'il procède d'un manquement de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa démonstration de conditions de travail ne lui permettant pas d'accomplir correctement ses missions, Mme [C] se prévalait d'un ensemble de pièces concordantes corroborant ses allégations ; qu'elle produisait son courrier à l'employeur du 19 octobre 2014, plusieurs attestations d'anciens salariés de l'entreprise, ainsi qu'un procès-verbal de réunion du CHSCT, dont il résultait que les fonctions occupées par Mme [C] à [Localité 4] ne pouvaient être correctement exercées par une personne seule, et que le CHSCT avait eu des remontées sur des difficultés de même nature que celles signalées par l'exposante (conclusions d'appel, p. 16 à 20 ; productions n° 4, et n° 7 à 10) ; que dès lors, en se bornant à examiner de manière isolée certains des éléments produits par Mme [C], sans rechercher si les éléments concordants précités, pris dans leur ensemble, et corroborés par les propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles Mme [C] ne prenait pas même ses pauses (arrêt p. 6), n'établissaient pas la surcharge de travail invoquée par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS, de sixième part, QU'en cause d'appel, Mme [C] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que le véritable motif du licenciement était économique (conclusions d'appel, p. 11 à 13) ; que la cour d'appel a elle-même constaté une baisse du chiffre d'affaires évoquée dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2014, la fermeture d'un point de vente résultant du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19 mars 2014, la baisse des effectifs ressortant du bilan social 2014, ainsi que l'évocation de difficultés du groupe SSP dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 novembre 2014 (arrêt attaqué,p.4 § 9) ; que dès lors, en se bornant à examiner les éléments précités de manière isolée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, les nombreux éléments dont se prévalait la salariée n'établissaient pas le motif économique du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; 7°) ALORS, de septième part, QUE les juges ont l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [C] faisait valoir qu'elle n'avait pas été remplacée dans les effectifs de la société, sans prétendre que la boutique de [Localité 4] avait été fermée (conclusions d'appel, en partic. p. 12) ; que dès lors, en jugeant que Mme [C] affirmait sans le prouver que cette boutique avait été fermée (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de Mme [C] pour faute grave était justifié, quand il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2 et 5) que la salariée avait une ancienneté de 23 ans, sans mention d'aucun reproche pendant 22 ans alors que Mme [C] avait travaillé en qualité de vendeuse, de première assistance, puis de responsable point de vente de 2005 à 2013, et que des reproches étaient pour la première fois formulés en 2014 après son affectation au poste de [Localité 4] en octobre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien de Mme [C] dans l'entreprise pendant la période de préavis, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 9°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir qu'elle avait une ancienneté de 23 ans, qu'il n'y avait eu aucune difficulté dans la relation de travail pendant les 22 premières années, qu'elle avait toujours fait preuve d'un investissement exemplaire, qu'elle n'avait jamais été absente en 23 ans bien qu'elle ait eu cinq ans enfants dont deux enfants handicapés, et malgré ses 3 heures de transports quotidiens, qu'elle avait toujours fait en sorte de satisfaire aux mieux les attentes de son employeur, ce qui l'avait notamment conduite à accoucher quatre jours après avoir arrêté de travailler lors de sa quatrième grossesse, et qu'elle avait accepté le poste de [Localité 4] à la demande de son employeur malgré ses propres réticences (conclusions d'appel, p. 16 à 20 et p. 5 à 10) ; qu'elle ajoutait n'avoir jamais vendu de produit périmé à la clientèle, et que les produits dont on lui reprochait la présence en date limite de consommation dépassée n'étaient pas en accès libre aux clients (conclusions d'appel p.15) ; que l'employeur était d'ailleurs malvenu à invoquer de tels manquements, trois anciens salariés ayant attesté de la pression officieuse des responsables de site pour conserver à la vente des produits dont la date limite de consommation était dépassée (conclusions d'appel, p. 20 ; productions n° 7 à 9), ce qui était confirmé par le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 décembre 2014 (conclusions d'appel, p. 20 in fine et p. 21 ; production n° 11) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments précités que les faits reprochés à Mme [C] ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, ne serait-ce que le temps du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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