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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-80.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.906

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 décembre 1992, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 23 amendes de 300 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iriarte coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "aux motifs que l'exigence de la remise d'un exemplaire du procès-verbal d'infraction au contrevenant prévu à l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail n'est applicable qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites engagées contre le prévenu pour infractions à la règle du repos dominical, prise de la violation prétendue de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz