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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003), que par acte du 9 décembre 1992, la société Georgia (la société) a acquis un appartement, sous le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 710 du code général des impôts en contrepartie de son engagement de ne pas affecter les biens à un usage autre que l'habitation pendant un délai minimum de trois ans ; qu'en septembre 1996, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime de faveur, au motif que les biens avaient été affectés à l'activité professionnelle de loueur en meublé de la société ; que cette dernière, après avoir formé une réclamation contentieuse, a, en l'absence de réponse à celle-ci, saisi le tribunal pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement ; que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la réduction des droits d'enregistrement prévue par l'alinéa 1er de l'article 710 du code général des impôts est subordonnée à l'engagement par l'acquéreur d'affecter le bien immobilier à un usage d'habitation pendant trois ans ; que les immeubles destinés à une exploitation commerciale ou professionnelle ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ; que la location en meublé est assimilée à une exploitation commerciale à condition qu'elle soit effectuée à titre lucratif, par un loueur professionnel au sens de la loi du 2 avril 1949, c'est-à-dire par une personne qui donne à titre habituel en location plusieurs locaux de ce type ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Georgia ne possédait pendant les années 1992 à 1995 qu'un seul appartement qu'elle a donné en location meublée ; que par suite, faute pour la société Georgia de posséder d'autres locaux de ce type, cette location ne pouvait être assimilée à une exploitation commerciale, nonobstant le fait qu'elle correspondait à l'objet social de la société Georgia ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 710 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société était une société commerciale et qu'elle ne contestait pas avoir loué en meublé l'immeuble concerné dans le cadre de son activité, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'article 39-1.4 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a abrogé le droit supplémentaire de 6 % prévu par l'article 1840 G quater du code général des impôts lorsque le contribuable n'a pas respecté l'engagement d'affecter à l'habitation le bien immobilier qu'il a acquis ; que la société Georgia a été soumise dans l'avis de mise en recouvrement en date du 24 février 1999, intervenu après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1998, au droit supplémentaire de 6 % pour un montant de 174 944 francs ; qu'en déboutant la société Georgia de sa demande en décharge d'un tel droit la cour d'appel a violé le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, ensemble l'article 39-1.4 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'il a été justifié de l'abandon par l'administration de cette majoration ; que le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georgia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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