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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.666

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 2 février 1999, qui, pour inobservations de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, la condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ; Que, le moyen, qui invoque cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal, en ce que le tribunal a prononcé une peine non prévue ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que le tribunal n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer l'infraction établie et prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe en application des articles R. 102 et R. 239 du Code de la route, le tribunal retient que la plaque d'immatriculation arrière du véhicule de Roland X... présente un fond blanc en méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, qui rend obligatoire les plaques réflectorisées à fond jaune vers l'arrière ; qu'il ajoute que sont incorporées dans cette plaque l'écusson de la Savoie et celui d'un pays de la Savoie en violation des articles 2 et 12 dudit arrêté ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz