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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 22 septembre 2011) et les pièces de la procédure, que M. Lubanzadio X..., de nationalité congolaise, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Marne ; que cette mesure ayant été prolongée une première fois, un juge des libertés et de la détention a accueilli la seconde demande de prolongation présentée par le préfet ;
Attendu que M. Lubanzadio X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ;
Attendu qu'ayant constaté que les rendez-vous successifs pris par l'administration avaient été reportés ou annulés, notamment celui du 14 septembre 2011, l'ambassade étant fermée pour cause de manifestation, et celui du 21 septembre étant reporté suite au décès de l'ambassadeur du Congo, que les documents produits témoignaient d'un réel déploiement d'activité par les autorités en charge du dossier en vue de l'obtention d'un laissez-passer, qu'il n'était pas établi que l'éloignement de l'intéressé ne pourrait intervenir avant le terme de la mesure de rétention dès lors qu'il était possible qu'un nouveau rendez-vous fût octroyé par les autorités étrangères dans ce délai, le premier président, répondant aux conclusions invoquées, a pu en déduire que la condition de bref délai stipulée par l'alinéa 2 de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était respectée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Lubanzadio X....
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir ordonné, dans le cadre d'une procédure de reconduite à la frontière, la prolongation du maintien de M. Lubanzadio X..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours à compter du 24 septembre 2011 jusqu'au 14 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 552-7 du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile) prévoit que, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi ; qu'en outre, il peut être également saisi lorsque, nonobstant les diligences de l'Administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exercée, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; que l'intéressé développe à l'appui de son appel les arguments suivants : la mesure d'éloignement n'a pu intervenir dans le délai de 20 jours prévu par l'ordonnance ; qu'en l'espèce et comme relevé à juste titre par le premier juge, si l'administration doit effectuer toutes diligences afin de ne retenir l'intéressé que le temps strictement nécessaire à la reconduite (article L. 554-4 du CESEDA) il ne peut lui être imputé la responsabilité des retards mis par les autorités consulaires des ressortissants étrangers à fournir un document de voyage ; qu'en l'espèce, la préfecture de la Marne indique avoir obtenu un rendez-vous au consulat du Congo le 7/09/2011, reporté à leur demande au 14/09/2011 ; que celui-ci n'a pu honoré du fait de manifestations ; que le dernier rendez-vous au 21/09/2011 n'a pu avoir lieu, le consul étant décédé le 19/09/2011 ; que, nonobstant les affirmations de l'intéressé quant au caractère non probant des documents du dossier, il y a lieu de relever que la préfecture de la Marne a pris attache soit avec le C.R.A. de Metz, soit avec les services du Ministère de l'intérieur à l'Ambassade du Congo (pièces 7, 10, 11, 12, 14, 15) ; que, sauf à les considérer comme des « faux », ce que l'intéressé n'allègue pas, ces documents témoignent d'un réel déploiement par les autorités en charge du dossier d'activité en vue de l'obtention d'un laissez-passer ; qu'ainsi, d'une part, aucune carence de l'administration n'est relevé en l'espèce au vu des circonstances de la cause qui, d'autre part établissent une collaboration des autorités consulaires du pays, mise à néant par des circonstances indépendantes de la volonté des intervenants ; que les conditions des articles susvisés du CESEDA étant réunies, l'analyse du premier juge précisée dans l'ordonnance déférée sera, dès lors, confirmée et les moyens développés par l'appelant écartés ; qu'au fond, l'intéressé ne dispose pas de passeport ou de document d'identité permettant son assignation à résidence au sens de l'article L. 552-4 du même Code ; que l'intéressé ne disposant d'aucun titre de séjour régulier en France, ni de garantie de représentation, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré qu'il y avait des risques à ce que ce dernier tente de se soustraire à la mesure d'éloignement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de l'intéressé fait valoir les moyens suivants : non justification de la possibilité d'obtenir des documents de voyage à bref délai, absence de justification de diligences suffisantes de la préfecture ; que le représentant de la préfecture fait valoir que la préfecture a effectué toutes les diligences possibles ; que, si l'administration est tenue d'effectuer toutes diligences afin de limiter au temps strictement nécessaire la durée de rétention (articles L. 552-7 et L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) il est constant qu'en l'espèce les rendez-vous successifs pris par l'administration ont été reportés ou annulés, notamment celui du 14 septembre 2011, l'ambassade étant fermée pour cause de manifestations et celui du 21 septembre étant reporté suite au décès de l'ambassadeur du Congo ; qu'il est d'ailleurs non contesté que l'ambassadeur est récemment décédé ; que la preuve des diligences effectuées par l'administration résulte suffisamment des pièces produites (à savoir courriers inter-services) ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir avant le terme de la mesure de rétention, dès lors qu'il est possible qu'un nouveau rendez-vous soit octroyé par les autorités étrangères dans ce délai ; qu'il apparaît donc que la condition de bref délai évoquée par l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est respectée ; qu'il convient donc dans ce contexte de rejeter l'ensemble des moyens soulevés et de faire droit à la requête de la préfecture ; qu'il est sollicité une deuxième prolongation de 20 jours du maintien en détention sur le fondement de l'article L. 553-7 du CESEDA ; que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, hypothèses auxquelles sont assimilés le délaissement des documents de voyage ou leur absence, en l'espèce son passeport ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 20 jours supplémentaires ;
1) ALORS QUE, aux termes de l'article L. 552-7, alinéa 2, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, le juge peut être saisi d'une demande de nouvelle prolongation du maintien en rétention de l'étranger lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que cette seconde condition aurait été remplie et en confirmant l'ordonnance entreprise du 21 septembre 2011 qui ne contenait pas elle-même une telle constatation - cette dernière ordonnance se limitant à énoncer qu'il n'est pas établi que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir avant le terme de la mesure de rétention, dès lors qu'il est possible qu'un nouveau rendez-vous soit octroyé par les autorités étrangères dans ce délai - le premier président n'a pas justifié sa décision ;
2) ALORS QUE, l'appelant avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'aucun rendez-vous n'avait été pris à nouveau pour une rencontre avec le consulat dont il relève, que son éloignement ne pourra intervenir avant le terme de la prolongation de sa rétention, qu'il semble peu probable, au vu des événements qui ont secoué le consulat les deux semaines précédentes, qu'une rencontre soit possible avec le consul dans les prochains jours et qu'avant l'expiration du délai de vingt jours, un laissez-passer puisse être produit et un vol réservé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles présentées en appel, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
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