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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-40.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-40.816

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Sanofi Synthelabo recherche à compter de mars 1994 en qualité de technicien, a été licencié pour faute grave le 14 juin 2005 ; Sur le moyen d'annulation : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des juges qui ont délibéré ; Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral sans avoir motivé sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, le jugement, qui a omis de statuer sur un chef de demande, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-09 | Jurisprudence Berlioz