Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2025. 23-14.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-14.330

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° B 23-14.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 La société Orfila de gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.330 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Bobay gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Orfila de gestion immobilière, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Bobay gestion immobilière, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orfila de gestion immobilière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orfila de gestion immobilière et la condamne à payer à la société Bobay gestion immobilière la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz