Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-10.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.170
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 2003), qu'à la suite d'un sinistre déclaré le 24 avril 1997, résultant d'un défaut de représentation de fonds d'un montant de 216 000 000 francs, une somme de 160 000 000 francs est restée à la charge de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la Caisse) ; que le conseil d'administration de la Caisse a décidé de procéder à un appel de cotisation complémentaire dont les modalités de répartition ont été fixées par une délibération du 2 octobre 1997 ; que soutenant que la Caisse était responsable de l'insuffisance de couverture du risque assurable, l'association des praticiens des procédures collectives du grand Sud-Ouest et différents administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dont Mme X...
Y..., l'ont assignée en remboursement de la cotisation complémentaire ; que la société Axa Courtage IARD (la société Axa) et la société SGAC Bellan et compagnie (la SGAC), auxquelles il était reproché d'avoir manqué à leur obligation de conseil , ont également été mises en cause ; que le tribunal de grande instance a dit que "la mise en cause" des délibérations du conseil d'administration de la Caisse relatives à l'appel de cotisation complémentaire relevait de la compétence de la juridiction administrative et a rejeté les autres demandes ; que la cour d'appel, qui a constaté que par décision du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat avait jugé que les délibérations par lesquelles la Caisse fixait les principes de calcul de la cotisation annuelle et son montant pour chaque affilié constituaient des actes administratifs dont la légalité relevait de l'appréciation du juge administratif tandis que la responsabilité de la Caisse dans la signature et la mise en oeuvre des contrats d'assurance relevait de la compétence du juge judiciaire, a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre la Caisse et de l'avoir condamnée à verser certaines sommes au titre de frais irrépétibles ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre la SGAC ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, les moyens étant réunis :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre la Caisse, la SGAC et la société Axa et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 814-3 du code de commerce, la Caisse de garantie instituée par ce texte est tenue de s'assurer contre les risques qu'elle a pour mission de garantir ; que les dispositions de l'article 77 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, en vertu desquelles une fraction du préjudice doit rester à la charge de la Caisse, n'ont pas pour effet de dispenser cette dernière de son obligation légale, instaurée dans l'intérêt des créanciers que dans celui des membres de la Caisse, de contracter une assurance adéquate au regard du risque garanti ; qu'en affirmant que la loi imposant à la Caisse de contracter une assurance est protectrice des seuls créanciers et non des membres adhérents de la Caisse de garantie et que, par conséquent, il ne serait contraire ni à la lettre ni à l'esprit de la loi, de stipuler des plafonds de garantie ayant pour effet, en cas de sinistre dépassant le plafond, de mettre à la charge de la Caisse la majeure partie des préjudices causés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / que la Caisse de garantie instituée par l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 814-3 du code de commerce, doit s'assurer contre les risques qu'elle a pour mission de garantir ; qu'en se bornant à affirmer que la prise en compte de l'importance des sinistres déclarés dans les dix dernières années pour apprécier la "sinistralité" ne peut être considérée comme fautive, le plafond retenu étant très largement supérieur au total des sinistres préalablement déclarés, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il n'était pas nécessaire, pour apprécier le risque prévisible de non-présentation des fonds, de tenir compte, non seulement de la sinistralité des dernières années, mais également du montant des fonds détenus par les professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du code civil ;
3 / que la loi ne prévoit aucune solidarité entre les administrateurs judiciaires, d'une part, et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, d'autre part, que la Caisse de garantie instituée par l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 814-3 du code de commerce, est par conséquent tenue de souscrire des contrats d'assurance distincts pour chaque profession ;
qu'en affirmant que la loi n'impose pas à la Caisse de garantie, commune aux deux professions d'administrateur et de mandataire, de contracter une assurance pour chacune des deux professions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 814-3 du code de commerce et de l'article 77 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
4 / que le courtier en assurances, qui est tenu d'une obligation de conseil, doit veiller à l'adéquation des assurances souscrites aux risques encourus ; qu'en se bornant à affirmer que la prise en compte de l'importance des sinistres déclarés dans les dix dernières années pour apprécier la "sinistralité" ne peut être considérée comme fautive, le plafond retenu étant très largement supérieur au total des sinistres préalablement déclarés, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le risque de non-présentation des fonds détenus pouvait s'apprécier au regard de la seule sinistralité antérieure ou s'il n'était pas nécessaire de tenir compte, en outre, du montant des fonds détenus par les professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1166 et 1382 du code civil ;
5 / que l'assureur, qui est tenu d'une obligation de conseil, doit veiller à l'adéquation des assurances souscrites aux risques encourus ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la société Axa, que la prise en compte de l'importance des sinistres déclarés dans les dix dernières années pour apprécier la "sinistralité" ne peut être considérée comme fautive, le plafond retenu étant très largement supérieur au total des sinistres préalablement déclarés, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le risque de non-présentation des fonds détenus pouvait s'apprécier au regard de la seule sinistralité antérieure ou s'il n'était pas nécessaire de tenir compte, en outre, du montant des fonds détenus par les professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Caisse, exclusivement financée par les cotisations de ses membres adhérents, était tenue par une obligation légale de garantir et non d'assurer, les créanciers des personnes en procédure collective, sans bénéfice de discussion et sur seule justification de l'exigibilité des créances et de la non représentation des fonds ainsi que de s'assurer contre le risque de non-représentation des fonds détenus par les adhérents et de conserver une part minimale de 20 % non assurable, l'arrêt en déduit que la seule garantie illimitée a été instaurée au profit des créanciers cependant que la Caisse, et par voie de conséquence ses adhérents, doit garder à sa charge une part des sommes non représentées dans la limite minimale de 20 % ; que l'arrêt énonce ensuite que l'instauration d'un plafond d'assurances, qui a pour effet, en cas de sinistre dépassant ce plafond, d'augmenter le minimum non-assurable, n'étant pas contraire à la loi protectrice des créanciers et non des membres adhérents de la Caisse, celle-ci a pu signer les contrats d'assurance litigieux prévoyant des plafonds de garantie pour elle-même et non pour les créanciers sans méconnaître les dispositions légales ; qu'après avoir retenu que la loi n'imposait pas à la Caisse, commune aux deux professions d'administrateur et de mandataire judiciaires, de contracter une assurance pour chacune des deux professions, l'arrêt relève encore que l'impossibilité d'assurer une part des sommes non représentées n'excluait pas la possibilité de fixer un plafond ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas soutenu que la Caisse aurait commis une faute intentionnelle l'excluant de la garantie dans les contrats d'assurance en cause ni démontré que celle-ci aurait payé ce qu'elle ne devait pas, l'arrêt retient enfin, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au regard de la réglementation des professions en cause, des contrôles institués et du nombre de professionnels concernés, la prise en compte de l'importance des sinistres déclarés dans les dix dernières années pour apprécier la "sinistralité" ne peut être considérée comme fautive de sorte que la Caisse, comme l'assureur et le courtier n'ont pas commis de faute en fixant un plafond de 70 000 francs par sinistre et par année ; qu'en l'état de ces constatations, appréciations et énonciations rendant inopérantes les recherches invoquées aux deuxième, quatrième et
cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la même somme et à la SGAC Bellan et compagnie, la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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