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R. G : 10/ 00115
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 décembre 2009
RG : 09/ 02664
Y...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. James Y...
né le 03 Décembre 1954 à FORT WORTH TARRANT (ETATS UNIS)
...
42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Michèle CHARBOGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006565 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Claudine A... épouse Y... divorcée B...
née le 29 Juillet 1968 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène CHALENDAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur James Y... et madame Claudine A... ont contracté mariage le 25 juillet 1991 à Saint-Etienne (42). Deux enfants sont nés de leur union :
- Anaïs, née le 30 janvier 1994
- Jules, né le 16 décembre 1996.
Par jugement contradictoire du 20 février 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement,
* deux dimanches sur quatre, de 9 h 30 au lundi matin,
* tous les mercredis de 9 h 30 au jeudi matin,
* la moitié des vacances scolaires sauf celles de Noël qui s'exerçaient en totalité un an sur deux,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 1 200 F par mois (182, 94 €).
Les relations entre les parents se sont dégradées.
Madame Claudine A... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'autorité parentale exclusive et de modification du droit de visite et d'hébergement.
Par jugement rendu le 30 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne l'a déboutée de ses demandes et a fixé la contribution de monsieur James Y... à 220 €.
Par requête du 12 août 2009, monsieur James Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de résidence alternée et de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Par jugement du 10 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a :
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants Anaïs et Jules,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- suspendu le droit de visite et d'hébergement de monsieur James Y... sur les deux enfants,
- constaté que monsieur James Y... est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Monsieur James Y... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2011, rectifié par arrêt du 14 février 2011, la cour d'appel de Lyon a :
- ordonné une expertise psychologique de James Y..., Claudine A..., Anaïs et Jules Y...,
- confirmé le jugement s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Madame Sylvie C..., expert désigné, a déposé son rapport d'expertise le 25 avril 2011.
Au vu de ce rapport, monsieur James Y... a conclu le 5 août 2011 :
- au maintien de l'autorité parentale conjointe,
- à la fixation de leur résidence habituelle auprès de leur mère,
- à la fixation de son droit de visite et d'hébergement sur eux un dimanche par mois de 9 h à 19 h,
- au rejet de la demande de fixation d'une contribution à leur entretien et à leur éducation en l'état de l'arrêt rendu le 10 janvier 2011 confirmant le jugement du 10 décembre 2009,
- à la non application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- au partage des dépens sous réserve de l'application des règles en matière d'aide juridictionnelle.
Madame Claudine A... a conclu le 17 juin 2011 à :
- la confirmation du jugement rendu le 10 décembre 2009 en ce qu'il a suspendu le droit de visite et d'hébergement de monsieur James Y... sur les deux enfants,
- son infirmation en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- ce qu'il soit statué ce que de droit sur la fixation de la part contributive de monsieur James Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- la condamnation de monsieur James Y... à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur la demande relative à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que l'arrêt rendu le 10 janvier 2011par la cour d'appel de Lyon, rectifié par arrêt du 14 février 2011, a statué définitivement sur la demande de contribution de monsieur James Y... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et n'a sursis à statuer que sur la demande relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point ;
Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement
Attendu que l'expert désignée, psychologue clinicienne criminologue, a expliqué que dans le couple constitué par monsieur James Y... et madame Claudine A..., " James Y..., en position haute de pouvoir, a instrumentalisé Claudine A..., en position basse de soumission " ;
Qu'elle a indiqué que les enfants Anaïs et Jules ont été pris dans cette possession pathologique qui empêche toute autonomisation, qu'Anaïs est parvenue à établir une distance d'avec son père pour se protéger mais que Jules souffre d'un attachement douloureux et peine à mettre en place une attitude défensive ; qu'il a besoin d'une aide psychologique pour faire le deuil du père idéal qu'il espère toujours ;
Qu'elle a conclu que, pour la santé psychique des enfants, il semble important de maintenir cette distance entre leur père et eux ;
Attendu que monsieur James Y... renonce à sa demande de résidence alternée formée en premier ressort mais maintient une demande d'exercice commun de l'autorité parentale et d'un droit de visite un dimanche par mois de 9 h à 14 h ;
Attendu que, s'agissant de statuer sur les effets du divorce relatifs aux enfants, qu'il résulte des éléments du dossier que toute l'enfance d'Anaïs et de Julien a été marquée par la violence du père et la crainte qui s'en suivait ; que compte-tenu des conclusions de l'expertise, il ne convient pas de mettre en place un droit de visite de monsieur James Y... sur Anaïs, à présent âgée de 17 ans et Jules âgé de 15 ans ;
Que pour permettre aux enfants d'établir la distance d'avec leur père que l'expert spécialiste estime indispensable, il y a lieu d'attribuer à madame Claudine A..., l'autorité parentale exclusive, seul moyen de lui conférer une autonomie totale dans l'ensemble des décisions concernant les enfants ;
Attendu que la cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour
Vu l'arrêt avant dire droit au fond rendu le 10 janvier 2011,
Vu le rapport d'expertise déposé par madame C... expert,
Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de sa saisine, laquelle exclut la demande de contribution de monsieur James Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants, que la cour, dans sa précédente composition, a tranchée,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a suspendu le droit de visite de monsieur James Y... sur les deux enfants,
L'infirmant sur le surplus,
Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame Claudine A...,
Condamne monsieur James Y... aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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