Cour d'appel, 21 novembre 2013. 12/00282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00282
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
287 Arrêt du 21 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 00282
Décision déférée à la cour : rendue le 24 Février 2012 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU
Saisine de la cour : 02 Août 2012
APPELANTS
M. Sanele X...
né le 27 Janvier 1961 à WALLIS (98600)
demeurant ...
M. Lafaele Y...
né le 01 Mars 1959 à WALLIS (98600)
demeurant ...
M. Salomone Z...
demeurant ...
M. Guillaume A...
né le 12 Mai 1959 à DOUALA (CAMEROUN)
demeurant ...
Tous les 4 représentés par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SA ELECTRICITE ET EAU DE WALLIS ET FUTUNA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis à ...
représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND, Président de Chambre.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 30 juillet 2010 le président du tribunal de première instance de Mata-Utu ordonnait sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification :
La libération immédiate et totale des locaux administratifs et d'exploitation de la société Eewf occupés par MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... ;
Pour ce faire l'expulsion immédiate de MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux administratifs et d'exploitation dont dispose la société Eewf sur le site de Mata'Utu, au besoin avec le concours la force publique ;
La restitution immédiate par MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... des clés des locaux ;
et condamnait in solidum MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... à payer 200 000 F CFP à la société Eewf en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Cette ordonnance était signifiée le 05 août 2010 à MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y....
Par acte d'huissier du 17 août 2011 la société Electricité et eau de Wallis-et-Futuna (Eewf) faisait citer MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... devant le président du tribunal de première instance de Mata'utu statuant comme juge de l'exécution à l'effet d'obtenir la liquidation de l'astreinte ayant couru pendant la période du 04 août au 27 août 2010 et la condamnation solidaire de MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... à lui payer :
¿ 1 150 000 F CFP de liquidation d'astreinte ;
¿ 150 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Les défendeurs ayant constitué avocats mais n'ayant pas conclu le président du tribunal de première instance de Mata'Utu a, par jugement rendu le 24 février 2012 :
liquidé à 120 000 F CFP l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 28 juillet 2010 pour la période du 04 au 27 août 2010, soit 23 jours ;
condamné MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... au paiement de cette somme assortie des intérêts légaux à compter du jugement ;
débouté la société de ses autres demandes et condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2012 MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... interjetaient appel de cette décision et concluaient à son infirmation.
En l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans les délais fixés, l'instance faisait l'objet d'une radiation par ordonnance du 20 juin 2012.
Aux termes d'un mémoire ampliatif valant appel incident du 18 juillet 2012, la société Eewf conclut à la réformation du jugement déféré sur le quantum de la liquidation de l'astreinte et demande à la cour, statuant à nouveau de condamner solidairement MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... à lui payer :
1 150 000 F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte ;
250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle soutient que les circonstances de fait de l'occupation des lieux, l'attitude de MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... et leur résistance farouche à l'exécution de la décision d'expulsion légitiment le maintien du quantum de l'astreinte fixée à titre provisoire d'autant que l'on ne peut ignorer l'importance des préjudices qu'elle a subis en étant privée de ses installations, spoliée de ses infrastructures mais également et surtout de la gestion même de ses activités, l'intrusion d'individus dans ses dossiers confidentiels et la déstabilisation de toute la concession par la propagande menée auprès de la population pour les inciter à cesser le règlement des factures d'électricité.
MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... ont constitués avocat mais n'ont pas conclu.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont en date du 23 juillet 2013.
Par conclusions déposées à l'audience, Me Fisselier intervenant pour le compte de M. A... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état en considération des difficultés rencontrées par celui-ci pour obtenir une réponse à la demande d'aide judiciaire déposée au greffe du tribunal de Mata'Utu le 9 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
Si son conseil justifie du dépôt au greffe le 9 novembre 2012 de deux demandes d'aide judiciaire établies par M. A... les 4 et 6 novembre 2012, force est de constater que, alors que la décision déférée porte les références suivantes « minute no 12/ 00084- dossier no 11/ 00062 » :
celle du 4/ 11/ 2012 concerne un dossier référencé « minute no 12/ 00083- dossier 12/ 283- no RG 11/ 0061 » ;
celle du 6/ 11/ 2012 concerne un dossier référencé « no RG 12/ 00282 ».
Il s'en déduit que ses demandes ne concerne pas la procédure en cours ; étant précisé au surplus que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux appelants, dans un premier temps de déposer leur mémoire ampliatif avant la radiation, dans un second temps de répondre à l'appel incident de l'intimé.
Sur la liquidation de l'astreinte.
En application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Si les observations de la société devant la cour d'appel sont pertinentes et dignes d'intérêt, il n'en reste pas moins que l'obligation dont l'astreinte avait vocation à assurer l'exécution s'inscrivait dans un contexte politique, social et économique qui dépassait très largement la personne des trois appelants, ce qui explique sans doute que la société n'ait pas pris l'initiative de formuler un appel principal.
C'est donc à juste titre que le premier juge, tenant compte du contexte du conflit à l'origine du litige et de la situation respective des parties, a liquidé l'astreinte à 120 000 F CFP et sa décision doit être confirmée sauf à préciser que la période d'inexécution a courue du 5 août 2010, date de la signification de l'ordonnance de référé, au 27 août 2010, soit 22 jours.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de première instance de Mata'Utu entre les parties le 24 février 2012 sauf à préciser que l'astreinte a couru du 05 au 27 août 2010, soit 22 jours ;
Condamne solidairement MM. Sanele X..., Salomone Z..., Guillaume A... et Lafaele Y... à payer cent mille (100 000) F CFP à la SA Electricité et eau de Wallis-et-Futuna en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la Selarl Jean-Jacques DESWARTE, société d'avocats, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance.
Le greffier, Le président.
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