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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eugène X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2000), que M. Y..., propriétaire d'un fonds jouxtant celui des époux X..., a fait assigner ces derniers, d'une part, en réintégration d'une bande de terre sur laquelle les époux X... ont érigé un mur séparatif, d'autre part, en revendication postérieurement, sur le fondement de la prescription acquisitive ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, statuant au possessoire, de déclarer recevable et bien fondée l'action en réintégration, alors, selon le moyen :
1 / que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que celui qui agit au possessoire ne peut mêler à son action une prétention sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, M. Y... visait non seulement à voir constater que "les actes accomplis par les époux X... constituaient une véritable voie de fait autorisant le requérant à exercer une action en réintégrande", mais également à établir que M. Y... "est propriétaire (...) en vertu d'un titre authentique" ;
qu'ainsi, la demande dont étaient saisis les juges du fond entendait cumuler actions possessoire et pétitoire ; qu'elle devait donc être déclarée irrecevable ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2282 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que le demandeur au possessoire qui agit également en revendication d'un droit réel avant que son action possessoire n'ait fait l'objet d'une décision définitive est déchu de son droit de poursuivre cette action possessoire ; que M. Y..., peu après avoir interjeté appel de la décision rendue au possessoire par le tribunal d'instance d'Antony, a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 23 avril 1998 d'une demande en revendication de propriété ; qu'il était dès lors déchu de son droit de poursuivre son action au possessoire ; qu'en omettant cependant de relever cette déchéance, la cour d'appel a violé les articles 1265 et 1266 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soulevé, devant la cour d'appel, une fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 1265 et 1266 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer fondée l'action en réintégration de M. Y... et de les condamner à rétablir la limite séparative, alors, selon le moyen :
1 / que le demandeur à une action en réintégration doit établir la réalité de sa possession ; que la possession suppose l'accomplissement d'actes matériels caractérisant la détention ou la jouissance du droit réel en cause ; que le fait d'entreprendre des travaux ou d'entreposer des gravats sont des actes que d'autres qu'un possesseur pourrait accomplir ; que ces actes ne pouvaient donc caractériser à eux seuls la possession ; qu'en se contentant cependant de relever ces deux éléments pour en déduire que M. Y... était possesseur de l'immeuble en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2228 du Code civil ;
2 / que l'action en réintégration suppose une possession paisible ; qu'en l'espèce, le géomètre-expert chargé de délimiter les propriétés contiguës à la demande des époux X... avait fixé une limite ne correspondant pas à l'implantation de l'ancienne barrière ; que des marques ont été implantées pour indiquer la nouvelle limite ; que M. Y... n'a pas hésité à faire disparaître ces marques peu après son arrivée ; qu'à compter de cette date au moins, la possession de la bande de terrain litigieuse avait cessé d'être paisible ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait juger que M. Y... avait une possession paisible du terrain en cause sans violer l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient invoqué devant la cour d'appel le caractère non paisible de la possession ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que si M. Y... n'habitait pas les lieux, il justifiait avoir entrepris des travaux et qu'à la date de l'enlèvement de la clôture, il avait entreposé des gravats et bois sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'actes caractérisant la possession de M. Y... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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