Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-10.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.841

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° B 19-10.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 M. J... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.841 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01539 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... W..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J... H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi Exposé de la demande 1. La société [...] (l'avocat) demande que M. H... soit déchu de son pourvoi, au motif que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée, alors que sa situation de fortune ne l'y rend pas éligible n'a été faite que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de son mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elle n'a pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'il a déposé son mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif. Réponse de la Cour 2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'il a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, M. H... disposait encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'il n'était alors pas exposé à la déchéance de ce pourvoi. 3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'il n'avait pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif, la demande d'aide juridictionnelle que M. H... a formée, quand bien même il n'y aurait pas été éligible, ne constitue pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas. 4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié son mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, M. H... n'encourt pas la déchéance du pourvoi. Faits et procédure 5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts de M. H... à l'occasion de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution. 6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a débouté M. J... H... de l'ensemble de ses demandes, puis l'a condamné à payer la somme de 1 993 euros TTC à la SELARL [...] ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme L... H... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant M. J... H... à la société du crédit lyonnais ; que cette procédure, assistance et représentation en appel d'une décision du juge de l'exécution, est couverte par une convention d'honoraire régularisée le 28 mai 2016 (1 500 euros HT outre frais de déplacement et frais de procédure) ; que le 22 juillet, le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; que pour ses prestations dans ce dossier, le conseil adresse une facture le 19 mai 2016 ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée, qui vise la convention signée, constate que le mandat a été exécuté et que la facture est restée impayée, est suffisamment motivée ; que sur les diligences de la SELARL [...], le conseil, par la production de la convention régularisée par les parties le 28 mai 2016 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel, justifie suffisamment de l'accomplissement de la mission confiée ; que M. J... H..., par contre, n'établir pas s'être acquitté de sa dette ; que la décision déférée sera confirmée comme explicité au dispositif ; que les frais irrépétibles du conseil seront arbitrés à la somme de 600 euros » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. J... H..., demeurant [...] , a confié à Maître P... W..., SELARL X... W..., la défense de ses intérêts devant la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre de l'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution d'Angoulême en date du 20 octobre 2014 ; que les parties ont signé une convention d'honoraires le 28 mai 2016 ; que la convention prévoit une rémunération forfaitaire de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, outre un honoraire de résultat, les frais de déplacement et les débours ; qu'à l'issue de sa mission, Maître P... W... a établi une facture n° 2016.421 en date du 10 mai 2016 pour 1 993 euros TTC conforme à la convention signée entre les parties ; que M. J... H... a refusé de payer la facture ; que Maître P... W... demande la taxation de ses honoraires à hauteur de 1 993 euros TTC ; que M. J... H... a été sollicité dans ses observations ; que l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que la facture litigieuse correspond aux termes de la convention d'honoraires et l'honoraire prévu conforme au service rendu » (ordonnance du 6 février 2018, pp. 1-2) ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. H... soutenait que le refus par Maître W... de percevoir les honoraires en espèces s'analysait en renonciation à être rémunéré pour cette mission (conclusions, p. 23) ; que faute de s'expliquer sur ce point, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-11 | Jurisprudence Berlioz