AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération la situation des époux à la date à laquelle elle statuait pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire de Mme X... et n'était pas tenue de s'expliquer sur le montant de ses droits à la retraite dès lors que celle-ci ne produisait pas d'élément précis permettant de les évaluer, a, après avoir constaté que la situation professionnelle des époux avait toujours été fluctuante et réversible, souverainement estimé que la rupture du lien conjugal n'entraînerait pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.