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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° C 04-48.157 à X 04-48.175 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Attendu que M. X... et 18 autres salariés de la société KTC Fluid contrôle, employés dans l'établissement de Saint-Dizier, ont été licenciés pour motif économique entre octobre 2001 et avril 2002 à la suite de la fermeture de cet établissement ; qu'un accord collectif a été conclu le 31 juillet 2001 entre l'employeur et les organisations syndicales sur les mesures d'accompagnement et de reclassement dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait dans son article 10 le versement aux salariés licenciés d'une indemnité de licenciement d'un montant minimum fonction de l'ancienneté "dont une indemnité transactionnelle à hauteur de 10 000 frs" ; que les salariés ont signé postérieurement à leur licenciement une transaction prévoyant le versement de cette indemnité à titre "d'indemnité forfaitaire transactionnelle" en contrepartie de la renonciation à réclamer à l'employeur quelque somme que ce soit en raison de l'exécution ou de la résiliation du contrat de travail ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la transaction, annulation de la procédure de licenciement pour motif économique et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 23 juillet 2002 par jugement du tribunal de commerce du Havre, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2002, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ;
Attendu que pour déclarer l'action des salariés irrecevable, les arrêts attaqués retiennent que la nature transactionnelle de l'indemnité de 10 000 frs figurait expressément dans l'accord du 30 juillet 2001 ce qui impliquait la conclusion d'une transaction pour en percevoir le montant, que les transactions ont été signées après le licenciement des intéressés et que la société qui connaissait des difficultés ayant conduit à sa liquidation, a fait des concessions non dérisoires dès lors que l'indemnité transactionnelle s'ajoutait à la majoration de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté ;
Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; qu'il en résulte que les accords signés par les salariés en contrepartie du versement des indemnités prévues par le plan étaient nuls ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré irrecevable l'action de MM. X..., Z..., A..., B..., Laurent et Ludovic C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et de Mmes O... et P..., les arrêts rendus le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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