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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 95-10.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.172

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié Les Thiers, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été au service de la même société de 1972 à 1983, a sollicité la prise en charge, au titre du tableau n 25 des maladies professionnelles, de l'affection qu'il présente; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus au motif que, selon l'enquête diligentée et l'avis du médecin conseil, l'intéressé n'a pas été exposé au risque des maladies professionnelles figurant sous le tableau n 25 et que les bilans hospitaliers pratiqués ont mis en évidence qu'il était atteint d'un asthme intrinsèque, maladie non comprise dans ledit tableau ; que sur recours de M. X..., la cour d'appel (Nancy, 5 juillet 1994) a confirmé le refus de la Caisse; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour déterminer si l'affection dont il est atteint constituait une maladie professionnelle, les juges du fond se trouvaient face à une difficulté d'ordre médical qu'ils ne pouvaient eux-mêmes trancher sans recourir à une expertise technique médicale dont les conclusions se seraient imposées à eux; qu'en s'en abstenant, ils ont violé les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., sujet aux premières manifestations d'un asthme à prédominance intrinsèque huit ans après avoir été embauché, n'avait pas été exposé de manière habituelle aux travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau n 25, de sorte que son affection ne présentait pas de caractère professionnel; que la recherche des conditions d'exposition aux risques ne constituant pas un contentieux d'ordre médical, la cour d'appel n'avait pas à ordonner une expertise technique; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Nancy et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz