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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er novembre 1995 au 30 septembre 1998, la caisse générale de la sécurité sociale (la caisse) a notifié à la société clinique Véronique (la clinique) un redressement de cotisations sociales du régime général des travailleurs salariés, au titres des rémunérations versées à M. X..., médecin anesthésiste, et à Mlle Y..., pharmacienne, dont les activités professionnelles respectives s'exerçaient pour partie au sein de la clinique selon des contrats d'exercice professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur son recours alors, selon le moyen, que contestant le redressement dont elle avait fait l'objet au titre du non-assujettissement au régime général de la sécurité sociale de deux personnels soignant, la docteur X... anesthésiste et Mme Y...
Z..., elle a attiré l'attention de la cour d'appel sur le fait que les intéressés cotisent, au titre de l'activité litigieuse qu'ils estiment libérale, à une caisse d'assurance maladie de travailleurs indépendants, ce qui faisait apparaître un conflit d'affiliation ;
qu'il s'ensuit que faute d'avoir mis en cause les intéressés et les caisses d'assurance maladie de travailleurs indépendants concernées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aucune décision d'assujettissement n'ayant été prise par la caisse à l'issue du contrôle, la cour d'appel n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que pour maintenir le redressement litigieux au titre des sommes versées par la clinique à M. X..., l'arrêt retient que selon la convention des parties, ce praticien "ne travaille pas pour son propre compte", "qu'il reçoit une rémunération forfaitaire mensuelle", qu'il travaille "suivant des horaires déterminés à l'avance par l'établissement et selon des directives précises de la clinique", ce qui en définitive caractérise l'existence d'un lien de subordination ;
Attendu cependant que ce contrat n'imposait aucun horaire à M. X..., qu'il énonçait que celui-ci "exercera son art en toute indépendance et sous sa seule responsabilité", qu'en cas d'absence pour congé ou maladie "il prendra sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires pour que son service soit assuré par un remplaçant qualifié" et "qu'il s'entendra directement avec ses malades pour la fixation de ses honoraires" dont seul le recouvrement est effectué "en qualité de mandataire" par le secrétariat de la clinique ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que pour maintenir le redressement litigieux au titre des sommes versées par la clinique à Mlle Y..., l'arrêt retient que les parties avaient qualifié leur contrat " de contrat de travail", qu'aux termes de cette convention la pharmacienne "exerçait son activité suivant des directives précises et des horaires déterminés à l'avance par l'établissement", ce qui en définitive caractérise l'existence d'un lien de subordination ;
Attendu cependant qu'aux termes d'un avenant du 1er décembre 1993 applicable à la période litigieuse, Mlle Y... qui exploitait par ailleurs sa propre officine, avait conclu "un contrat de louage d'industrie comme prestataire de service indépendant", que le contrat énonçait que le temps de présence "sera fixé par écrit et cosigné par le pharmacien et le directeur", que "l'établissement garantit l'indépendance professionnelle de Mlle Y..." et "qu'en cas d'absence pour congé et maladie elle prendra sous sa seule responsabilité les mesures nécessaires pour que ses prestations soient assurées par un remplaçant qualifié" ;
D'où il suit que la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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