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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2004) que Mme X..., alors salariée du groupement d'intérêt économique Hexagone santé, a été victime le 18 février 1997 d'un accident du travail ;
que la cour d'appel a accueilli sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et fixé le montant de ses préjudices personnels complémentaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 15 000 euros la réparation de son préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen :
1 / que la victime d'un accident du travail provoqué par une faute inexcusable de son employeur et qui est atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit, outre à une rente majorée, à une indemnisation complémentaire destinée à réparer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si ce préjudice ne comprend pas la perte de revenus liée au déclassement professionnel, qui est indemnisée au moyen de la rente, il comprend en revanche la perte de revenus qui auraient été perçus grâce à la promotion professionnelle dont la victime n'a pu bénéficier ; qu'en décidant néanmoins que l'indemnisation à laquelle Mme X... pouvait prétendre au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ne pouvait comprendre la perte des revenus qu'elle aurait perçus dans le cadre d'une telle promotion et l'incidence corrélative sur le montant de sa retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la victime d'un accident du travail provoqué par une faute inexcusable de son employeur et qui est atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit, outre à une rente majorée, à une indemnisation complémentaire destinée à réparer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si ce préjudice ne comprend pas la perte de revenus liée au déclassement professionnel, qui est indemnisée au moyen de la rente, il comprend en revanche la perte de revenus qui auraient été perçus grâce à la promotion professionnelle dont la victime n'a pu bénéficier ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si, en raison de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Mme X..., qu'elle a constatée, celle-ci avait perdu la possibilité de percevoir un salaire de 73 000 euros, en rémunération d'un emploi qui lui avait été proposé, et si cette perte avait altéré ses droits en matière de pension de retraite, ce préjudice n'étant pas réparé par la rente qui lui était servi et qui compensait uniquement le déclassement professionnel dont elle avait été victime au regard de son précédent emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert désigné par le tribunal, et prenant en considération l'âge de la victime, ses diplômes, son expérience acquise et sa connaissance de la langue espagnole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé l'importance du préjudice résultant pour Mme X... de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, distinct du déclassement professionnel, consécutif à la faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société GIE Hexagone santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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