Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-80.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.614
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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N° N 20-80.614 F-N
N° 50550
CK
8 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
Mme T... V..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 octobre 2019, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme J... G... , notamment des chefs de faux, faux témoignage et altération des preuves, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires personnels, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T... V..., les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme J... G... , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme T... V... devra payer à Mme J... G... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
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