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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-17.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.395

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 1985) que par acte du 11 février 1909 l'administration des Domaines a restitué à l'abbé Charles Louis X... un domaine en nature de terres et maquis situé sur le territoire de la commune de Prunelli di Fiumorbo, d'une superficie d'environ 53 hectares qui avait été mis sous séquestre à la suite de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat ; que la société civile immobilière Comte de Recco Lambruschini qui se considère propriétaire des terrains par suite des dévolutions successorales et cessions successives, a assigné en revendication la commune de Prunelli qui, y ayant fait édifier un certain nombre d'équipements, invoque l'exercice, sur ces biens, d'une possession trentenaire ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la S.C.I. propriétaire du domaine litigieux alors, selon le moyen, "de première part, que l'imprécision des motifs de l'arrêt attaqué ne permet pas de savoir si pour déclarer la S.C.I. propriétaire des biens litigieux, la Cour d'appel s'est fondée sur des titres ou sur la possession trentenaire que ce faisant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 711 et 712 du Code civil, alors que, de deuxième part, à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur des titres, notamment le testament de Charles Joseph X..., elle ne pouvait retenir que la S.C.I. aurait été propriétaire ; que la Cour d'appel a constaté que la commune avait fait valoir que Charles Joseph X... n'était qu'usufruitier des terres litigieuses et ne pouvait donc céder plus que son droit et qu'elle offrait de le prouver en produisant un écrit de celui-ci qui affirmait lui-même n'être qu'usufruitier ; qu'en n'examinant pas cette offre de preuve, au motif inopérant que la commune ne rapportait pas et ne produisait pas le testament de Giacomo Y..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 711 du Code civil ; alors que de troisième part, pour démontrer que Charles Joseph X... n'était qu'usufruitier des terres litigieuses et ne pouvait céder plus que son droit, la commune s'était fondée dans ses conclusions d'appel (p. 2), sur un écrit de Cotoni, héritier de Muchielli, qui avait désigné X... en qualité de simple chapelain usufruitier ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que de quatrième part, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire, étant entendu que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; que pour déclarer la S.C.I. propriétaire, la Cour d'appel devait donc rechercher si la S.C.I. avait personnellement bénéficié d'une possession non viciée complétant celle de ses auteurs ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2229 et 2235 du Code civil ; et alors enfin, qu'il appartient au demandeur en revendication de prouver son droit de propriété, étant entendu que le défendeur en possession est présumé titulaire de ce droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer la S.C.I. propriétaire des biens litigieux, la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que la commune, défenderesse à l'action et possesseur des biens au moment de l'assignation en justice, ne rapportait pas la preuve d'une possession caractérisant son droit de propriété, sans rechercher si la S.C.I. demanderesse était en mesure de rapporter une telle preuve ; que ce faisant, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant écarté les titres jugés non probants, l'arrêt qui relève l'existence de faits de possession exercés par la S.C.I. depuis 1909, contraires à la possession exercée par la commune à la date de l'assignation énonce, sans inverser la charge de la preuve qu'il y a lieu de rechercher laquelle de la possession de la S.C.I. ou de celle de la commune est la mieux caractérisée ; que la Cour d'appel qui n'avait pas à se livrer à des recherches ni à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et a souverainement décidé que la comparaison entre ces possessions conduisait à attribuer la propriété des parcelles litigieuses à la S.C.I., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz