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Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-10.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.430

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° W 21-10.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [X] [R] épouse [F], 2°/ Mme [V] [K], toutes deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-10.430 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale Prud' homale), dans le litige les opposant à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [F] et [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M.Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [F] et [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [F] et [K] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes. [R] et [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] [R] épouse [F], et Mme [V] [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [U] relevait du régime dérogatoire catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles au titre d'un emploi à service complet sur la base de 10 000 UV, et de les avoir, par conséquent, condamnées à payer à M. [U] les sommes de 22 476,14 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2015 au 29 juillet 2016, 1° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, toute référence à un horaire est exclue ; que le taux d'emploi de ce salarié correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribuées divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de ladite convention ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat de travail devait être qualifié de contrat de catégorie B en service complet 10 000 UV au coefficient 255 niveau 2, que les employeurs ne rapportaient ni la preuve de la durée exacte du travail convenu avec M. [U] ni la preuve qu'elle n'était pas à sa disposition constante et pouvait s'organiser, et par conséquent qu'ils échouaient ainsi à renverser la présomption simple de travail à temps complet, la cour d'appel, qui s'est référée à un horaire pour déterminer le taux d'emploi du salarié, quand l'application de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 excluait toute référence à un horaire, a violé l'article susvisé, 2° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, toute référence à un horaire est exclue ; que le taux d'emploi de ce salarié correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de ladite convention ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail devait être qualifié de contrat de catégorie B en service complet 10 000 UV au coefficient 255 niveau 2 sans mieux expliquer en quoi les fonctions exercées par le salarié pouvaient être évaluées à 10 000 UV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et de l'annexe I de ladite convention collective, 3° ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition emporte une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte convenue, cependant qu'elle avait constaté qu'il évaluait à quatre heures par jour en période estivale la durée convenue du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, 4° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition emporte une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. [U] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, cependant que les employeurs versaient aux débats le tableau des réservations des gîtes duquel il ressortait que M. [U] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur , la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, 5° ALORS QU'EN l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition emporte une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur sans même examiner les attestations versées aux débats par les employeurs qui étaient de nature à démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur de la durée exacte convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] [R] épouse [F], et Mme [V] [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les avoir, par conséquent, condamnées à payer à M. [U] les sommes de 409,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 611 euros à titre d'indemnité de préavis, 153,70 euros de congés payés, et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que le contrat de travail de M. [U] relevait du régime dérogatoire catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles au titre d'un emploi à service complet sur la base de 10 000 UV, et qui a, par conséquent, condamné Mme [X] [R], épouse [F], et Mme [V] [K] à payer M. [U] les sommes de 22 476,14 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2015 au 29 juillet 2016, entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un moyen de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné Mme [X] [R], épouse [F], et Mme [V] [K] à payer M. [U] les sommes de 409,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 611 euros à titre d'indemnité de préavis, et 153,70 euros de congés payés, 2° ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en énonçant que le salarié rapportait la preuve de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal par la production d'un courriel du 7 juillet 2016 par lequel M. [U] indiquait "suite à notre entretien du 11 juin 2016 en présence partielle de vos ouvriers espagnols et dans lequel vous nous avez signifié ne pas vouloir poursuivre notre collaboration en tant que gardiens de gîtes de votre propriété... nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document rédigé par le salarié pour établir la preuve de son licenciement verbal, a violé l'article 1353 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, 3° ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve ; que cette preuve n'est pas irréfragable et l'employeur est admis à rapporter la preuve que l'initiative de la rupture procède du salarié ; qu'en estimant que M. [U] rapportait la preuve de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal par la production d'un courriel du 7 juillet 2016 par lequel il indiquait que "suite à notre entretien du 11 juin 2016 en présence partielle de vos ouvriers espagnols et dans lequel vous nous avez signifié ne pas vouloir poursuivre notre collaboration en tant que gardiens de gîtes de votre propriété... nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord", quand il résultait de l'attestation de M. [P] que lors de la réunion du 11 juillet 2016, le salarié avait manifesté sa volonté de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail, 4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que M. [U] rapportait la preuve de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal par la production d'un courriel du 7 juillet 2016 par lequel il indiquait "suite à notre entretien du 11 juin 2016 en présence partielle de vos ouvriers espagnols et dans lequel vous nous avez signifié ne pas vouloir poursuivre notre collaboration en tant que gardiens de gîtes de votre propriété... nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord" sans prendre en compte l'attestation régulièrement versée aux débats de M. [P] par laquelle il relatait que lors de la réunion du 11 juillet 2016, M. [U] avait manifesté sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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