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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-70.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.228

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la commune de Quérigut, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 2000, Mme Marie-Thérèse Z... née X... s'est désistée du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la commune de Quérigut ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Quérigut ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz