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AFFAIRE : N RG 06/01914
Code Aff. : ARRET N C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 23 Mai 2006 - RG no 20500389
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
S.A. SELECTION VIANDE SELVI
Rue Nicolas Appert
61000 ALENCON
Représentée par Me TOUZET, de la SCP BEUCHER-DEBETZ, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
U.R.S.S.A.F. DE L'ORNE
Pôle d'Activités d'Ecouves
Rue François Arago 61023 ALENCON CEDEX
Représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués près la Cour d'Appel
En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 16 Novembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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La Société Anonyme SELECTION VIANDE ci après dénommée SA SELVI a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF au début de l'année 2005 portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Le contrôleur a relevé 7 chefs de redressement exposés dans une lettre du 4 mars 2005.
La Société SELVI a contesté les chefs de redressement 4 et 5.
Le contrôleur ayant maintenu sa position aux termes d'un courrier du 15 avril 2005, la mise en demeure prévue par le code de la sécurité sociale a été adressée le 23 mai 2005 par l' URSSAF.
La Société SELVI a saisi la Commission de Recours Amiable de cet organisme qui par décision du 22 septembre 2005, a rejeté son recours.
La SA SELVI a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne du 23 mai 2006 qui a annulé le redressement quant à l'indemnité de logement versée à deux salariés mais l'a confirmé pour le surplus.
Vu les conclusions déposées le 18 juin 2007 et oralement soutenues à l'audience par la SA SELVI appelante;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2007 et oralement soutenues à l'audience par l' URSSAF de l'Orne;
MOTIFS
- Sur la validité de la procédure
La lettre d'observations de l'agent de contrôle datée du 4 mars 2005, impartissait à la SA SELVI un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, pour faire valoir ses remarques. Celle-ci après avoir sollicité un délai complémentaire, a fait valoir ses arguments par lettre du 13 avril 2005 à laquelle l'agent de contrôle a répondu le 15 avril 2005.
Le procès-verbal de contrôle daté du même jour 15 avril 2005, a été transmis à l'organisme de recouvrement dont relevait l'agent de contrôle.
La signature du procès verbal de contrôle n'est pas prévue à peine de nullité du redressement et la circonstance que ce procès verbal ne soit pas signé de l'inspecteur chargé du contrôle n' établit nullement que ce procès verbal aurait été transmis à l'organisme de recouvrement avant l'expiration du délai de 30 jours imparti à l'employeur pour répondre aux observations de l'inspecteur du recouvrement, alors qu'après les observations de la SA SELVI, l'agent de recouvrement a à son tour fait réponse à cette dernière et que la mise en demeure constituant la décision de redressement, n' a été adressée que le 23 mai 2005.
Le délai de 30 jours entre la présentation de la lettre d'observation et l'envoi de la mise en demeure a été ainsi largement respecté.
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Enfin la société SELVI n'est pas fondée à soutenir que la lettre du 4 mars 2005 serait en réalité la notification du redressement.
En effet, aux termes de l'article R.243-59, la lettre d'observations doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Dès lors la SA SELVI ne peut sérieusement soutenir que le chiffrage du redressement résultant en l'état des observations de l'agent de contrôle et l'annonce des suites de la procédure constituerait la notification d'un redressement, alors que la lettre du 4 mars 2005 indiquait explicitement qu'il s'agissait d'une lettre d'observations visant l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, portant communication des observations consécutives à la vérification opérée, et sollicitant in fine les observations de l'employeur dans le délai réglementaire.
En l'état de ces mentions la SA SELVI ne pouvait se méprendre sur la portée de cette lettre d'observations.
Enfin, la SA SELVI ne peut faire valoir utilement la maladresse de rédaction de la lettre de l'inspecteur du recouvrement du 15 avril 2005, sans conséquence utile, alors que seule la mise en demeure datée du 23 mai 2005 constituait la décision de redressement.
Le jugement qui a rejeté les moyens tendant à l'annulation du redressement sera donc confirmé.
- Sur le fond
- Sur le redressement relatif aux primes d'outillage
L'URSSAF a notifié un redressement de cotisations sur une partie des primes d'outillage au motif que les primes versées pour l'achat des couteaux nécessaires à l'exercice de l'activité des personnels de l'abattoir excédait les justifications de frais pour l'achat de ces outils de travail.
La SA SELVI fait valoir l'ancienneté de cette pratique dans l'entreprise sans que l'URSSAF ait opéré un quelconque redressement lors de ses trois contrôles précédents portant sur les années 1991 à 1996 et 1998 à 2000.
Cependant l'absence de redressement de ce chef ou encore un redressement antérieur effectué sur les remboursements de frais et avantages en nature s'agissant des remboursements de frais de repas, ne peut valoir accord tacite sur la pratique litigieuse concernant les primes d'outillage dès lors qu'il n'apparaît pas que l'organisme avait pu prendre position en toute connaissance de cause sur la légitimité de la pratique litigieuse, et notamment en ayant eu connaissance la discordance qui pouvait exister (celle ci n'est même pas établie) entre les factures d'achat de ces outillages et les indemnités versées à ce titre.
En l'absence de décision implicite prise en connaissance de cause, le redressement de ce chef ne peut qu' être confirmé.
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- Sur l'indemnité transactionnelle de rupture
La société SELVI après avoir licencié Monsieur X... pour faute grave, a accepté le 24 juin 2004, de verser à celui-ci une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 40 000 € après déduction de la CSG et de la CRDS, Monsieur X... renonçant à toute prétention relative à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La société SELVI n'ayant versé de cotisations au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) que sur la fraction excédant le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'URSSAF a procédé à un redressement en soutenant que dès lors que le salarié licencié pour faute grave ne pouvait légalement prétendre à une indemnité de licenciement, l'indemnité transactionnelle entrait dans sa totalité, dans l'assiette des contributions.
La loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale a modifié les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et celles de l'article L. 136-2 du même code dans le dessein d'aligner le régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sur leur nouveau régime fiscal.
Ainsi aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toute autre somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause est assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Selon ce dernier texte constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception notamment de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
La contribution sociale généralisée ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale revêtent du fait de leur affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, et en conséquence aucun texte n'impose en la matière d'apprécier l'étendue de l'assiette de ces contributions différemment de celle des cotisations sociales.
Alors que l' URSSAF reconnaît que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, est exonérée de cotisations sociales dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement, il convient de retenir qu'en application des dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui ne disent pas le contraire, l'indemnité transactionnelle n'est soumise à ces contributions que pour la fraction excédant le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Puisque nul ne conteste la régularité de la transaction il faut considérer qu'elle est valable et qu'elle concrétise l'existence de concessions réciproques, condition de la validité de l'acte l'employeur renonçant à se prévaloir de la faute grave et le salarié renonçant à soutenir que son licenciement n'était pas causé.
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Et il importe peu de faire observer qu'aucune indemnité n'était due au salarié en cas de licenciement pour faute grave dès lors qu'en acceptant de verser une indemnité transactionnelle au titre de la rupture, l'employeur reconnaissait nécessairement que celle-ci avait pu causer un préjudice au salarié.
Enfin le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les primes de logement versées à deux salariés.
En conséquence il échet de réformer le jugement qui a retenu que la totalité de l'indemnité transactionnelle devait être soumise à la CSG et à la CRDS et qui a en conséquence confirmé le redressement sur ce point.
Le redressement sera annulé en ce qu'il a réintégré dans l'assiette de ces contributions, la fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le règlement du redressement est intervenu le 26 octobre 2005. L'URSSAF reversera les sommes réglées par la société SELVI dans la limite des chefs de redressement annulés avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l' URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, valant mise en demeure.
Il apparaît équitable d'allouer à la SA SELVI une indemnité dont le montant sera fixé au dispositif, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles.
L'URSSAF partie perdante sur deux points du litige, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement dans toutes ces dispositions à l'exception de celle confirmant la réintégration de la totalité de l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur X... dans l'assiette des contributions CSG-CRDS, disposition qui sera réformée ;
Dit que l'URSSAF de l' Orne reversera les sommes réglées par la société SELVI dans la limite des chefs de redressement annulés avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l' URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, valant mise en demeure.
Condamne l'URSSAF de l'Orne à verser à la société SELVI une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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