Cour de cassation, 01 février 2022. 21-82.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.106
jurisprudence.case.decisionDate :
1 février 2022
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N° E 21-82.106 F-D
N° 00119
MAS2
1ER FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de ladite cour d'appel du 14 novembre 2019 l'ayant condamné, pour conduite sans permis, à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable d'avoir conduit un véhicule sans permis et a prononcé une peine.
3. Le prévenu ayant été cité à l'adresse qu'il avait déclarée lors de son appel, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire à signifier du 14 novembre 2019.
4. M. [N] a formé opposition à cet arrêt le 15 janvier 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu contre l'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d'appel de Pau, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. [N], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenu, ait été informé de son droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale :
6. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code.
8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
9. En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée.
10. En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
11. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que M. [N], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 10 décembre 2020, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après qu'il s'est exprimé sur la recevabilité de l'opposition qu'il avait formée, que le ministère public a présenté ses réquisitions et que son avocat a été entendu sur cette question de procédure, mise dans le débat par le président.
12. En statuant ainsi, alors que le prévenu a pris la parole lors des débats avant qu'il ait été procédé à la notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 25 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
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