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Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.346

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires rendues en dernier ressort ; Attendu que M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Erom, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 mars 2000, qui a confirmé l'ordonnance ; que ce pourvoi, qui ne concerne aucune partie du dispositif de l'arrêt mais seulement un motif de celui-ci, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citicapital Locavia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz