Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-15.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.197
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Françoise de La X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2004), que les consorts de Y... ayant pour mandataire M. Z..., ont conclu en 1998 avec Mme A... et M. B..., une promesse de vente portant sur la moitié indivise d'un terrain à bâtir comprenant l'usage privatif de la partie à construire ; qu'en avril 2000, les acquéreurs ont demandé que la vente soit déclarée parfaite ; que les consorts de Y... leur ont opposé la caducité de la promesse et la force majeure liée à l'impossibilité de régulariser l'acte dans les termes de ce contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts de Y... font grief à l'arrêt de dire que la vente est parfaite depuis le 3 novembre 1998 et qu'elle est faite en indivision avec M. C..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant, pour retenir l'accord des parties sur la modification de la chose vendue, sur la qualité de mandataire apparent de M. Z..., qualité qui n'était alléguée par aucune des parties, sans inviter ces dernières à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'ayant retenu que les parties avaient, par un nouvel accord intervenu courant 1999, modifié l'objet de la vente, celle-ci ne portant plus sur la moitié indivise d'une parcelle de terrain à bâtir comprenant l'usage privatif de la partie à construire mais sur la totalité du terrain en indivision, sans spécification dans l'acte de vente d'aucune partie privative, même en jouissance, la cour d'appel, en fixant au 3 novembre 1998 la date à laquelle la vente était parfaite, a violé l'article 1583 du Code civil ;
3 / qu'ayant retenu qu'un nouvel accord intervenu courant 1999 prévoyait une vente unique par les consorts de Y... du terrain en indivision à M. B..., Mme A... et M. C..., en lieu et place des accords initiaux qui prévoyaient deux ventes portant chacune sur la moitié du terrain et conclues avec M. B... et Mme A... d'une part, et à M. C..., d'autre part, la cour d'appel, en en fixant au 3 novembre 1998 la date à laquelle la vente était parfaite, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., mandataire des vendeurs, avait avisé les consorts B... et A... le 21 juillet 1999 qu'en raison d'une circulaire récente de la chambre des notaires, ces derniers ne pouvaient plus réaliser des ventes en indivision comportant l'attribution des parties privatives en propriété ou en jouissance, qu'il leur avait proposé d'acquérir la totalité du terrain en indivision mais sans spécification dans l'acte de vente d'aucune partie privative, même en jouissance et constaté que M. B... avait confirmé par quatre courriers en août, octobre et novembre 1999 sa volonté d'acquérir aux conditions proposées par M. Z..., la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la qualité de mandataire de M. Z... au mois de décembre 1999, à tout le moins à titre apparent, n'était pas discutable et que la force majeure ne pouvait être invoquée, l'exécution de l'obligation étant réalisable, a décidé à bon droit, sans modifier l'objet du contrat, que la vente entre les parties du terrain en indivision avec M. C... était parfaite depuis le 3 novembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas alloué des dommages-intérêts pour abus du droit de se défendre mais ayant réparé le préjudice causé par le retard des consorts de Y... à réaliser la vente, le moyen manque en fait de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de Y... à payer la somme de 2 000 euros à Mme A... et M. B..., ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
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