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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-20.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.803

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Peter Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant Le Gallion, ..., 3 / de la compagnie Abeille assurance, société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a vendu, le 6 avril 1989 à M. X... un bateau moyennant le prix de 700 000 francs ; que, se plaignant de désordres, ce dernier a assigné son vendeur en garantie, lequel a appelé à la cause la compagnie d'assurances L'Abeille et en garantie M. Y..., qui aurait fabriqué la coque du navire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1997) d'avoir prononcé d'office la nullité du jugement entrepris sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; Mais attendu que M. Z... est sans intérêt à critiquer la décision d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 26 juin 1995, dès lors que la cour d'appel, saisie de l'entier litige, les parties ayant conclu au fond, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action en garantie formée par M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la gravité du vice de nature à entraîner la résolution de la vente ; Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, après avoir constaté que la coque du navire présentait un défaut de fabrication, que ce défaut antérieur à la vente était caché et qu'il provoquait une usure prématurée du navire, a relevé qu'il en diminuait tellement l'usage que M. X... ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., en contrepartie de la restitution par celui-ci du navire, les intérêts au taux légal de la somme de 700 000 francs à compter du paiement effectué le 3 mai 1989 ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel M. Z... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre, alors que la décision critiquée avait été rendue par le jugement entrepris ; que le moyen est nouveau et donc irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de sa compagnie d'assurances, alors, selon le moyen qu'elle a dénaturé le contrat d'assurance ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par M. Z... auprès de la compagnie d'assurances Abeille, a exactement relevé que, selon le titre V, la garantie ne s'appliquait pas aux dommages affectant le bateau vendu ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre le M. Y..., fabricant de la coque ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... , avait construit la coque entachée du défaut de fabrication ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz