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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 04-70.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-70.195

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'institution de la zone interdite à la chasse à l'origine d'une prolifération de gibier avait rendu celui-ci plus sédentaire dans cette zone, la cour d'appel a pu retenir que les dégâts de gibier subis par la forêt d'Altefage interdite à la chasse étaient la conséquence directe de l'institution de cette interdiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public administratif Parc national des Cévennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'établissement public administratif Parc national des Cévennes à payer au Groupement forestier du bois d'Altefage et aux consorts X... de Y... de Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public administratif Parc national des Cévennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz