Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-80.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.419
jurisprudence.case.decisionDate :
8 janvier 2020
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N° E 19-80.419 F-N
N° 2835
EB2
8 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
Mme M... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 6 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ampliatif et personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme M... X..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
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