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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 25 F-D du 7 janvier 2014 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
En page 4, dernier paragraphe, dernière ligne, au lieu de "devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée", il faut lire "devant la cour d'appel de Douai" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 25 F-D du 7 janvier 2014 ;
Dit qu'en page 4, dernier paragraphe, dernière ligne, au lieu de "devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée", il faut lire "devant la cour d'appel de Douai" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
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