Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-16.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.753
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 7 juin 1985), que la société anonyme des Tanneries Vaillant a été victime pendant plusieurs années d'importants détournements de la part de M. X..., son chef comptable, qui n'ont été découverts qu'à l'occasion d'une maladie de celui-ci et qui ont donné lieu à des poursuites pénales à son encontre ; que les Tanneries Vaillant ont assigné en responsabilité M. Y..., qui avait exercé pendant cette période les fonctions de commissaire aux comptes de la société ; que la Cour d'appel les a déboutés de leur demande ;
Attendu d'abord, que la Cour d'appel n'a pas dit, ainsi que le lui reproche la première branche du moyen, que le commissaire aux comptes d'une société était dispensé de toute vérification des pièces justificatives, mais a relevé que le chef comptable avait mis au point une technique de fraude très élaborée, rendue facile par mauvaise organisation de l'entreprise, laquelle n'était en rien imputable au Commissaire aux comptes, et qu'aucun soupçon a priori ne pesant sur le personnel de l'entreprise, M. Y... avait procédé par des sondages selon la méthode de son choix, en principe appropriée à pareil cas ; qu'elle a, d'autre part, énoncé, avec le rapport d'experts que deux méthodes de sondage autres que celles qu'il avait employées auraient, peut-être, pu permettre de déceler la fraude mais qu'elle a également considéré, contrairement à l'avis des experts, qui ne la liait pas, ce qui rend inopérant le grief de dénaturation avancé par la seconde branche du moyen, que M. X... ne détruisait peut être pas les fausses factures et qu'il aurait eu le temps, en cas d'utilisation de ces méthodes, de les réintégrer parmi les pièces justificatives dans des conditions telles que les irrégularités n'auraient pas été nécessairement découvertes ; qu'ayant par là-même écarté que fût établi un lien entre la faute alléguée et le préjudice de la société, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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