Cour de cassation, 06 mai 1987. 84-12.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-12.768
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 février 1984) qu'à la suite de l'envoi à un certain nombre de personnes de lettres circulaires dans lesquelles M. M. exposait qu'ayant été victime d'une escroquerie commise par un membre de la G. L. n. f. (la GLNF) il avait demandé au grand secrétaire et au grand maître de cette association de se joindre à son action en justice mais que ceux-ci avaient refusé de se désolidariser d'avec l'escroc qui serait cependant condamné si ses protecteurs de la G. ne cherchaient pas à assurer son impunité, la G., estimant qu'elle avait été diffamée, a assigné M. M. en réparation ; que celui-ci a demandé à la juridiction civile de surseoir à statuer en précisant qu'il avait fait citer devant le tribunal correctionnel les membres du conseil de l'ordre de la G. sous la prévention de menaces de mort ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. M. en raison du caractère diffamatoire des lettres circulaires, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'existait pas de procédure pénale en cours concernant les faits allégués, énonce que ces lettres avaient été adressées, entre autres destinataires, à cent cinquante journalistes, qu'en reprochant au grand secrétaire et au grand maître d'avoir refusé de se désolidariser d'avec l'escroc, M. M. avait porté atteinte non seulement à la considération de ces personnes nominativement désignées mais encore à celle de l'association elle-même qu'elles avaient qualité pour représenter, que l'allégation selon laquelle les premiers juges à la suite de pressions n'auraient pas statué en toute indépendance et impartialité n'était assortie d'aucun commencement de preuve et que le fait pour le tribunal d'avoir recherché si les écrits litigieux pouvaient constituer une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait entacher sa décision de nullité à l'égard des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits et de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
Et attendu que par ordonnance du 5 décembre 1985 le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête par laquelle M. M., soutenant qu'il avait produit devant la Cour d'appel le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 25 mars 1982 et que le "décret" de la G.L.N.F en date du 7 juin 1978 constituait un faux, sollicitait l'autorisation d'agir en faux contre l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen inopérant pour partie n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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