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ARRET N.
RG N : 10/ 01380
AFFAIRE :
S. A. S. FORMACOM
C/
M. Mathieu X...
MJ-iB
rupture de contrat-paiement de sommes
grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S. A. S. FORMACOM
dont le siège social est 6, Impasse Brillat Savarin-87100 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Mathieu X...
de nationalité Française
né le 19 Juin 1979 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession, demeurant ...-87270 COUZEIX
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Martine JEAN, Président a été entendue en son rapport oral, Maître GAFFET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Selon contrat du 22 septembre 2006 un contrat d'agent commercial a été signé entre " Christophe Y...Consultant " et " MB Conseils (Mathieu X...) " selon lequel notamment le mandant (M. Y...) accorde à l'agent, qui l'accepte, le mandat de :
- commercialiser au nom et pour le compte du mandant les prestations de formation continue référencée dans un catalogue,
- assurer la clientèle existante,
- entreprendre un démarchage régulier auprès de nouveau prospects,
- accompagner les intervenants lors des pré visites.
La société FORMACOM ayant repris les activités initialement exercées par Christophe Y..., personne physique, Mathieu X... a fait assigner cette société, par acte du 14 octobre 2009, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges aux fins notamment de voir constater la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société FORMACOM, voir constater que cette société lui reste redevable de la somme de 27. 278, 20 € à titre de commissions, voir condamner la société FORMACOM à lui payer les sommes de 133. 000 € au titre de l'indemnité de rupture, 10. 000 € en réparation du préjudice moral causé, 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ordonnance du 18 décembre 2009, le juge des référés a condamné la société FORMACOM à payer à Mathieu X... la somme de 16. 137 € au titre des commissions demeurées impayées, a pris acte de ce que M. X... a remis à la barre divers documents ainsi qu'une clef et, au vu de l'existence de contestations sérieuses, a renvoyé le dossier au tribunal de commerce.
Selon jugement du 29 septembre 2010 le tribunal de commerce de Limoges a notamment :
- constaté la rupture du contrat d'agent commercial unissant M. X... à la SAS FORMACOM aux torts exclusifs de cette dernière,
- condamné la SAS FORMACOM à verser à M. X... la somme de 1. 545, 36 € correspondant aux commissions non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2010,
- condamné la SAS FORMACOM à verser à M. X... une somme équivalente à deux années de commissions assortie des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat, ce à titre d'indemnité de rupture,
- débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS FORMACOM à verser à M. X... une indemnité de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS FORMACOM a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 octobre 2010.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 25 octobre 2011 par la SAS FORMACOM et 2 novembre 2011 par M. X....
La SAS FORMACOM, qui indique avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de Grande Instance de Limoges, demande à la cour au principal d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement tranché sur l'action publique.
A titre subsidiaire, elle soutient que la rupture du contrat d'agent commercial procède des torts exclusifs de M. X... en sorte qu'elle ne lui est redevable d'aucune somme ; elle estime en conséquence que M. X... devra être condamné à lui restituer la somme de 158. 578, 96 € avec intérêts de droit à compter de chaque prélèvement ainsi qu'à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 20. 519 € correspondant à un trop perçu sur commissions ; elle sollicite encore paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700du Code de Procédure Civile.
Mathieu X... invite la cour :
- à titre liminaire :
* à statuer ce que de droit sur la demande de sursis,
- à titre principal, en substance :
* à confirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté que la rupture du contrat d'agent commercial est aux torts exclusifs de la SAS FORMACOM,
constater que la société FORMACOM reste redevable à M. X... de la somme de 14. 412, 66 € correspondant aux commissions non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2010.
Il demande en conséquence à la cour de condamner la société FORMACOM à lui payer la somme de 133. 533 € au titre de l'indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions ainsi que les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Christophe Y...porte sur des faits qui sont postérieurs à la rupture des relations contractuelles entre les parties ; que si tant est qu'ils s'avèrent exacts à l'issue de l'information, ils sont sans lien toutefois avec la demande de M. X... qui tend à obtenir, d'une part, paiement des commissions qui, selon lui, ne lui ont pas été payées ainsi que, d'autre part, l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles ente les parties dont il impute la responsabilité à la société FORMACOM ;
Attendu ainsi que, contrairement à ce que soutient la société FORMACOM, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale pour statuer sur le litige dont la cour est saisie ; que la demande de sursis à statuer sera écartée ;
SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES ET SES CONSEQUENCES
Attendu qu'il n'est pas remis en cause dans les écritures de la société FORMACOM, dont M. Y...est associé et représentant légal, que le contrat conclu le 22 septembre 2006 entre M. Y...et M. X... s'est poursuivi entre elle et ce dernier ; que ce contrat prévoyait d'ailleurs en son article 12 que si le mandant vient à transmettre, sous quelque forme que ce soit, son entreprise ou une partie de celle-ci, dans des conditions affectant l'existence ou l'exécution du présent contrat d'agent, il doit en faire assurer la continuité par le nouvel exploitant. Faute de quoi le mandant doit à l'agent l'indemnité de l'article 9 ci-dessus.
Attendu que ce contrat, reprenant en cela les termes de l'article L 134-13 du Code de Commerce, stipulait que sauf faute grave de l'agent, la fin du contrat par le fait du mandant, entraîne au profit de l'agent le versement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée conformément aux usages de la profession d'agent commercial. Cette indemnité est payable au jour de la cessation effective du contrat. Elle porte intérêts à compter du même jour.
Attendu qu'il appartient en conséquence à la société FORMACOM, qui soutient que la rupture doit être prononcée aux torts exclusifs de M. X... et s'oppose au versement d'une indemnité compensatrice, de justifier de ce que celui-ci a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions d'agent commercial ;
Attendu que les dossiers des parties ne comportent que peu d'éléments sur l'exercice du mandat confié à M. X... entre 2006 et 2009 et les conditions de la rupture ; que l'on trouve toutefois au dossier des parties les éléments suivants :
- un courrier adressé par Christophe Y...à Mathieu X... daté du 5 juin 2007 par lequel le premier, d'une part, reproche au second de ne pas fournir des rapports d'activité mensuels et, d'autre part, indique prendre note de ce que Mathieu X... entend ne prospecter et ne développer que l'activité institutionnelle en sorte qu'il lui sera fait parvenir un projet d'avenant au contrat, " reprenant les termes de l'exclusivité que vous demandez. Après validation de cette proposition par écrit, nous aborderons la révision de vos modalités financières, en vue de l'élaboration d'un nouveau contrat remplaçant l'initial " ;
- un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 mai 2008 par Mathieu X... à FORMACOM-Monsieur Christophe Y...-, aux termes duquel le premier indique vouloir réfléchir sur les propositions qui lui ont été faites dans le cadre de l'évolution de FORMACOM " qui deviendra prochainement une société sous forme juridique SARL consistant en une " association sous forme d'achat de parts de la société " ;
- un courrier en date du 8 juillet 2009 émanant de Christophe Y...en sa qualité de responsable de la société FORMACOM par lequel il est rappelé à M. X... un précédent courrier du 26 juin comportant " la dernière proposition commerciale visant à valider votre contrat d'agent commercial qui je vous le reprécise n'est plus valide depuis fin 2008..... " et lui est signifié que " étant sans positionnement de votre part à ce jour et par le fait que vous continuez à travailler sans contrat malgré les précédents courriers, je vous demande de cesser immédiatement toute activité pour le compte de la société FORMACOM, de me rendre en main propre l'intégralité des documents professionnels que vous détenez appartenant à l'actif de la société....... "
- un document intitulé " projet de contrat d'agent commercial annulant et remplaçant celui du 22/ 09/ 2006 ", ne portant pas les signatures des parties prévoyant en fin d'acte " fait à Limoges le 16 juillet 2009 " ;
Attendu que de ces éléments il ressort que la lettre du 5 juin 2007, qui annonçait l'envoi d'un avenant au contrat initial n'a semble-t-il pas été suivie d'effet ; que c'est la société FORMACOM par ailleurs qui a mis fin au contrat qui la liait à M. X... ; que la lettre par lequel il est notifié à celui-ci la rupture des relations contractuelles datée du 8 juillet 2009 ne contient toutefois pour seul motif que son défaut de positionnement pour la régularisation d'un nouveau contrat ;
Attendu toutefois que la circonstance que M. X... ait laissé sans réponse des propositions de régularisation d'un nouveau contrat ne saurait constituer une faute alors que la société n'était pas en droit d'exiger de son agent commercial la signature d'un nouveau contrat dont les conditions étaient moins favorables que le précédent ; que la société FORMACOM ne s'explique pas au demeurant sur ses allégations, contenues dans ce courrier, selon lesquelles le précédent contrat ne serait plus valide depuis fin 2008 ; que la proposition prévue pour signatures le 16 juillet 2009 précise expressément d'ailleurs qu'elle a pour objet de remplacer le contrat de 2006, la société FORMACOM reconnaissant ainsi que ce contrat était toujours en cours d'exécution ;
Attendu par ailleurs que si la société FORMACOM verse aux débats diverses attestations tendant à établir que M. X... n'a pas développé de réseau commercial, comme le lui imposait selon elle les clauses contractuelles, elles sont manifestement insuffisantes à établir l'existence d'une faute grave de celui-ci alors que non seulement le contrat d'agent commercial ne prévoyait aucun objectif mais encore qu'il n'est pas justifié par la société FORMACOM, qui a au contraire proposé à M. X... l'achat de parts sociales dans le cadre d'une évolution de la société en mai 2008, qu'elle a fait savoir à M. X..., en cours d'exécution du contrat, qu'elle l'estimait défaillant dans l'exercice du mandat qu'elle lui avait confié ;
Attendu, dans ces conditions, que la preuve n'est pas apportée par la société FORMACOM d'un manquement de M. X... à ses obligations contractuelles pouvant être qualifié de faute grave au sens de la loi et du contrat ;
Attendu que la demande de M. X... tendant à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi est en conséquence fondée en son principe ; que, sur son montant, la cour, au regard du non respect du préavis prévu au contrat, des résultats obtenus par M. X... durant l'exécution de celui-ci, de l'absence toutefois de tout investissement justifié réalisé par l'agent en vue de l'exercice de son mandat d'agent commercial pour le compte de la société FORMACOM, fixera à 110. 000 € l'indemnité qui réparera le préjudice subi par M. X... ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'octroyer à M. X... de dommages et intérêts supplémentaires au regard du caractère brutal de la rupture constitutif selon lui d'un préjudice moral, lequel est pris en compte dans l'évaluation du préjudice réparé par l'indemnité ci-avant allouée ; que les intérêts courront sur cette somme à compter du 19 juillet 2009, date de la rupture ;
SUR LE PAIEMENT DES COMMISSIONS
Attendu que M. X..., dont les conclusions déposées le 22 novembre 2011 annoncent 77 pièces, ne produit toutefois pas celles numérotées de 32 à 76 ; qu'il ne verse aux débats en tout cas ni décompte des commissions qui lui restent dues, ni historique des négociations qui lui ont ouvert droit à commissions, ni justificatifs des sommes perçues de la société FORMACOM ; qu'il met ainsi la cour dans l'incapacité de vérifier ses dires ; que la cour limitera en conséquence à 16. 137, 70 €, somme qui a été admise par la société FORMACOM devant le juge des référés, la condamnation qui sera prononcée au préjudice de la société au titre des commissions impayées, observant à cet égard que M. X..., dont le contrat a pris fin par la volonté de la société FORMACOM dès le 19 juillet 2009, ne peut bénéficier à la fois des intérêts à compter de cette date, comme le prévoit le contrat, et des commissions qui lui seraient dues pour la période postérieure au cours de laquelle il ne bénéficiait plus, suite à la rupture, de mandat utile pour négocier au nom de la société ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que la société FORMACOM, qui réclame paiement de la somme de 20. 519 € au titre d'un trop perçu, au motif que le contrat prévoyait que les formations vendues à des marchés publics ayant pour obligation de mettre en concurrence les organismes de formation sont rémunérés à 10 % et non 17 %, ne verse aux débats aucune pièce qui permettraient de déterminer quelles négociations conclues par l'intermédiaire de M. X... seraient de nature à se voir appliquées les stipulations du contrat selon lesquelles " par ailleurs il est convenu que le taux de commission peut être exceptionnellement modifié, dans le cadre d'éventuelles (s) négociation (S) de marché (s) important (s) (mise en concurrence dans le cadre de marchés publics). Cependant cette dernière ne peut être inférieure à 10 % du montant total mentionné sur le convention de formation entre le client et Christophe Y...consultant Formacom ; qu'il ne peut en conséquence être fait droit à la demande présentée à titre reconventionnel par la société FORMACOM ;
SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu qu'il sera alloué à M. X... la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré,
CONSTATE que la société FORMACOM est à l'origine de la rupture des relations contractuelles,
CONDAMNE la société FORMACOM à payer à Mathieu X... en deniers ou quittances valables les sommes de :
-110. 000 € au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009,
-16. 137 € au titre des commissions impayées,
-2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société FORMACOM en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.