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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-44.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.192

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technip, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Rachid Y..., demeurant 3, cours de la Comète, 95800 Cergy Saint-Christophe, 2 / de l'ASSEDIC du Val-d'Oise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Technip, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 16 janvier 1991 par la société Technip, en qualité d'employé administratif, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que constituent des éléments objectifs les attestations de salariés qui ont été victimes de propos et de gestes déplacés de la part d'un salarié, de sorte que la cour d'appel qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir obtenu la déposition personnelle de tous les salariés interrogés, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'au surplus, viole ces textes, l'arrêt qui énonce que la déposition d'un supérieur hiérarchique ayant entendu les plaintes du personnel ne serait "qu'une simple opinion qui ne permet pas d'établir les griefs allégués" et qui élude ainsi le rappel fait par ce supérieur hiérarchique d'un pécédent avertissement en 1991 pour des faits de même nature ; alors, deuxièmement, que la convocation à l'entretien préalable de M. Y... étant du 1er septembre 1993, il importe peu qu'il puisse y avoir discussion sur la date exacte à laquelle Mlle X... avait été agressée (30 juillet ou courant août) et la date à laquelle la Direction avait été informée (30 juillet ou 30 août, date de retour de congé de M. Z...) dès lors qu'en tout état de cause aucune forclusion n'avait joué ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-4 ; alors, troisièmement, que la cour d'appel qui relève elle-même, que "la nature des faits allégués à l'encontre de M. Y... peut conduire à tolérer une relative imprécision de la relation des faits, ainsi que la réticence de certaines victimes à être confrontées...", tout en reprochant à la société Technip de ne pas avoir versé aux débats "le témoignage des autres victimes entendues par la Direction des ressources humaines", ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6, et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que la cour d'appel a totalement laissé dépourvues de réponse les conclusions de la société Technip qui faisait valoir que l'absence de certains témoignages trouvait son explication dans le fait que M. Y... était d'un naturel "violent" (conclusions p 6 3), en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, qu'en excluant toute faute grave et même toute cause réelle et sérieuse de licenciement du fait que "les salariées victimes des agissements de M. Y... avaient pu organiser leur sécurité pendant de longs mois", la cour d'appel confond le préjudice des victimes des attentats à la pudeur avec le préjudice propre à l'employeur qui, en tant que reponsable de l'entreprise, n'a pas à tolérer q'un système d'auto-défense du personnel féminin, nécessairement préjudiciable au bon fonctionnement du service concerné, se mettre en place, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a une fois encore violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technip aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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