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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles en faisant réaliser dans les lieux loués des travaux non soumis préalablement à l'architecte de la bailleresse et non contrôlés par lui, et que ces travaux, non conformes aux règles de l'art qui méconnaissaient les normes minimales d'hygiène et les règles de sécurité, avaient nécessairement eu une incidence sur la salubrité des locaux, et retenu qu'en conséquence le bail devait être résilié aux torts exclusifs du preneur, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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