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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, du 28 novembre 1995, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et à l'interdiction de séjour dans le département de la CHARENTE et les départements limitrophes pendant la même durée et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 44 et 46 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 131-31 du nouveau Code pénal, 337 de la "loi d'adaptation" n° 92-1336 du 16 décembre 1992;
"en ce que la Cour et le jury ont condamné Jean-Claude X... à une peine d'interdiction de paraître, pendant une durée de 10 ans, dans le département de la Charente et les départements limitrophes;
"alors que c'est l'article 131-31 du nouveau Code pénal qui est venu donner compétence à la juridiction de jugement pour fixer la liste des lieux interdits à un condamné à l'interdiction de séjour; que, cependant, ces nouvelles dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 1994, soit à une date postérieure aux faits reprochés à Jean-Claude X... et qu'elles ne peuvent en aucun cas être réputées avoir institué un régime de peines moins sévères que les articles 44 et suivants de l'ancien Code pénal; que la Cour et le jury n'avaient donc pas compétence pour fixer la liste des lieux où Jean-Claude X... était sommé de ne plus paraître pendant 10 ans";
Attendu que, selon l'article 112-2 du Code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois de compétence et d'organisation judiciaire;
Que tel est le cas de l'article 131-31 dudit Code qui a donné, à la juridiction qui prononce la peine de l'interdiction de séjour, compétence pour fixer les lieux interdits;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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