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Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-23.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.947

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les parcelle litigieuses étaient situées en zone "ND 1 a" du plan d'occupation des sols de la commune de Fontvieille, dans laquelle toute occupation nouvelle des sols était interdite, que le décret du 21 mars 2008 autorisait le droit de préemption de la SAFER dans les zones ND des plans d'occupations des sols et que la destination agricole des parcelles litigieuses était avérée par leur désignation cadastrale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en a déduit à bon droit que ces parcelles pouvaient être préemptées par la SAFER ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la décision de la SAFER, objet de la demande d'annulation, mentionnait expressément que le droit de préemption était exercé "sans préjudice de la situation des acquéreurs notifiés (M. & Mme X...), eux mêmes exploitants agricoles, et des candidatures qui pourront se révéler dans le cadre de la publicité légale", pour "maintenir la vocation agricole du bien" et retenu que la circonstance que le nom de Mme Y... apparaisse dès la présentation du projet d'acquisition amiable était inopérante, la cour d'appel, qui a justement rappelé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité d'une décision de préemption, a pu en déduire que la SAFER n'avait pas commis de détournement de pouvoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SAFER la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen des époux X... tiré de la prétendue tardiveté de la préemption et de les avoir débouté des fins de leur demande d'annulation de la préemption du 23 avril 2009 sur les parcelles sises à Fontvieille et cadastrée section BT n° 3-20-21-22-23-27-28-29 et 30 et d'avoir dit qu'en conséquence la SAFER a valablement exercé son droit de préemption ; AUX MOTIFS QUE sur la tardiveté de la préemption, les époux X... soutiennent, au visa des articles L143-8 et L412-1 1 du code rural, que le droit de préemption de la SAFER exercé le 23 avril 2009 serait tardif comme n'ayant pas été effectué dans le délai de 20 jours courant, selon l'article l.A12-1.1 du code rural, à compter de l'adjudication s'étant déroulée le 27 mars 2009 ; que cette thèse méconnaît l'article L143-11 du code rural aux termes duquel la SAFER disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai de un mois à compter de l'adjudication ; que l'adjudication étant du 27 mars 2009 et la SAFER ayant exercé son droit de préemption le 23 avril 2009, le moyen tiré de la prétendue tardiveté de la préemption ne peut qu'être écarté ; que , sur le caractère "préemptable" du bien, les intimés prétendent que le bien n'est pas "préemptable" comme étant situé en zone ND et plus spécialement en zone ND la, espace naturel où aucune construction ni occupation nouvelle n'est permise, ce qui exclurait toute activité agricole sur les parcelles en cause et interdirait l'exercice du droit de préemption ; que cette argumentation se heurte aux énonciations du décret du 21 mars 2008 autorisant le droit de préemption des SAFER dans les zone ND des plans d'occupation des sols ; qu'il n'apparaît pas à la cour qu'une question préjudicielle relative à la prétendue illégalité du décret présente un caractère suffisamment sérieux pour aller en ce sens, d'autant que les époux X... ne justifient à ce jour d'aucun recours devant la juridiction administrative ; que si la zone ND 1a interdit toute occupation nouvelle des sols, l'objection est en l'espèce inopérante, le caractère agricole des parcelles étant avéré par leur désignation cadastrale ; que les époux X... ont du reste, dans leur dossier de candidature à la rétrocession, mis en avant leur capacité à restituer à cette terre sa vocation agricole puisqu'il écrivaient: "nous sommes les seuls capables de pouvoir fournir à partir de notre exploitation, l'énergie nécessaire, eau et électricité, afin de rendre à cette terre sa destination agricole en l'affectant à la production d'huile d'olive" ; que la SAFER fait justement valoir que sa mission est de maintenir la vocation des terres agricoles qui ne se perd pas par un éventuel délaissement temporaire ; que le grief tiré de la prétendue impossibilité pour la SAFER de poursuite de l'objectif visé dans la préemption n'est pas établi, la démonstration par les intimés du caractère non agricole des parcelles dont s'agit étant démenti par les faits de la cause ; que dans le projet d'acquisition initiale soumis à ses organes de tutelle, la SAFER indiquait; « dans le cadre de notre étude d'environnement nous avons recueilli la demande de Mme Y... qui exploite 75 ha de prairie et une manade de 63 taureaux de Camargue au Nord Est de la commune d'Arles. L'acquisition du bien lui permettrait d'augmenter les surfaces de pâture et de disposer d'un pâturage d'hiver, refuge pour mettre ses bêtes à l'abri lors des forces pluies ou inondations. la publicité d'appel à candidature pourra éventuellement révéler d'autres candidatures" ; que ladite publicité a en l'espèce révélé la candidature des époux X... pour utiliser la propriété à des fins agricoles et leurs développement sur leur volonté d'acquérir le bien indépendamment de toute possibilité d'utilisation agricole apparaissent dénués de sérieux ; que les intimés réitèrent leur thèse d'un détournement de pouvoir au profit de Mme Y..., thèse retenue par le jugement déféré, qui a énoncé que la préemption avait pour objet de satisfaire un projet individuel déterminé à l'avance et non un objectif d'intérêt public en relevant : - que la "candidature de Mme Y... manifestement apparentée à une famille réputée de manadiers de camargue apparaît dès la note de la SAFER du 25 janvier 2008" ; que Mme Y... s'est abstenue de porter les enchères à l'audience de vente du 27 mars 2009, ce qui aurait fait monter le prix d'adjudication (arrêté à 101.000 euros au lieu de 135.000 euros prévus dans le cadre amiable) ; - que par courrier du 06 juillet 2009 la SAFER a rejeté la candidature à la rétrocession de M. et Mme X... ; que ces éléments n'apparaissent pas de nature à établir le détournement de pouvoir invoqué par les intimés ; que la circonstance que le nom de Mme Y... apparaisse dès la présentation d'un projet d'acquisition amiable est inopérante, la note de présentation indiquant. expressément que l'appel à candidature pourra éventuellement révéler d'autres candidats ; que l'exercice du droit de préemption a lui même été effectué pour "maintenir la vocation agricole du bien" et précise: « sans préjudice de la situation des acquéreurs notifiés (M. & Mme X...), eux mêmes exploitants agricoles, et des candidatures qui pourront se révéler dans le cadre de la publicité légale, on peut citer le cas d'une exploitation d'élevage de taureaux située au Nord Est d'Arles qui pourrait voir ainsi augmenter ses surfaces de pâturage et en particulier de disposer pour les saisons hivernales d'un îlot à l'abri des inondations" ; que la SAFER a reçu à nouveau la candidature de M. & Mme X... et de Mme Y... ; que le fait que ni la SAFER ni Mme Y... n'aient participé aux enchères n'est pas de nature à caractériser le prétendu abus de pouvoir dénoncé par les intimés ; que sur l'avis négatif donné à la candidature des époux X..., il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en apprécier l'opportunité ; que compte tenu de ce qui précède M. et Mme X... seront déboutés des fins de leurs prétentions en annulation de la préemption de la SAFER relativement au bien en cause et condamnés à payer à cette dernière une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 1°) ALORS QUE M. et Mme X... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que si l'article 2 du décret du 21 mars 2008 vise les zones NC et ND des plans d'occupation des sols, ce texte ne pouvait pas être interprété comme autorisant la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à exercer son droit de préemption sur les parcelles litigieuses incluse en zone ND 1a du plan d'occupation des sols de la Commune de Fontvieille dès lors que ce plan dispose que les occupations du sol non mentionnées à l'article 2 ND sont interdites et que l'article 2 ND ne mentionne aucune occupation ou utilisation du sol autorisée concernant le sous secteur ND 1a, et ils en déduisaient que, compte tenu de cette restriction particulière au plan d'occupation des sols applicable en l'espèce, la SAFER ne pouvait pas préempter des terres sur lesquelles aucune activité agricole ne pouvait être exercée ; qu'en affirmant que la zone ND interdit seulement toute occupation nouvelle des sols sans réfuter le moyen des conclusions d'appel la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE de surcroît la Cour d'appel a constaté qu'une partie seulement des parcelles préemptées avait un caractère agricole ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le droit de préemption ne pouvait par conséquent pas s'exercer sur celles des parcelles qui n'avaient pas de vocation agricole et qui ne pouvaient le devenir compte tenu de la prohibition résultant de l'article 1 ND du plan d'occupation des sols, la Cour d'appel a violé L 143-1 du Code rural. 3°) ALORS QUE l'article L. 143-3 du Code rural fait obligation à la SAFER de justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article L. 143-2, en apportant des données concrètes permettant la réalisation de ces objectifs mais que cette obligation de motivation concrète, même satisfaite, ne peut couvrir la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre ou celle de faire profiter de la préemption un bénéficiaire déterminé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dès le 25 janvier, le nom de Mme Y... apparaissait dans la note de la SAFER destinée à la première décision de préemption effectuée lors de la tentative de vente amiable des parcelles litigieuses ; que la décision de préemption elle-même visait une exploitation d'élevage de taureaux, c'est-à-dire l'exploitation de Mme Y... et que la demande de rétrocession des époux X... qui étaient seuls candidats avec Mme Y... a finalement été rejetée par la SAFER en juillet 2009 ; qu'en refusant de déduire de ces constatations que la SAFER avait poursuivi le but de privilégier une exploitant déterminé au détriment d'un autre, la Cour d'appel a violé les articles 143-1 et L 143-4 du Code rural. 4°) ALORS QUE le Juge est tenu de rechercher quand il en est requis, si la SAFER n'a pas usé de son droit de préemption dans la perspective de privilégier une personne déterminée ; qu'en l'espèce où seuls deux candidats à la rétrocession des terres s'étaient déclarés, à savoir les époux X... et Mme Y..., la Cour d'appel qui constatait que la candidature des époux X... avait été écartée par la SAFER, ne pouvait pas affirmer qu'il n'appartient par au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité de cette décision, là où elle devait contrôler la motivation de cette décision au regard du moyen de détournement de pouvoir, sans entacher sa décision d'un excès de pouvoir négatif en violation des articles L 143-1 et L 143-4 du Code rural.

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