Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.196
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Nadège X..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de l'Association pour le développement de l'animation portoise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Frunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Nadège X... a été embauchée par l'ADAP comme animatrice le 1er septembre 1995 par un contrat emploi-solidarité pour un an, qui a été rompu par l'employeur le 13 novembre 1995 pour faute grave ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat emploi-solidarité, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le licenciement serait justifié par une faute grave de la salariée, tout en constatant que l'employeur lui avait consenti un préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, à sa décision déboutant la salariée de sa demande en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait donné un effet immédiat à la rupture ; qu'elle en a exactement déduit qu'il pouvait se prévaloir de la faute grave, nonobstant les sommes qu'il avait pu verser à la salariée, qualifiées d'indemnité de préavis ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a énoncé que si le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité d'être assisté, donne lieu à indemnité, en l'espèce, cette omission n'a causé aucun préjudice à l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de l'avertissement de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-41 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 4 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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