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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et banqueroute, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, a ordonné sa mise en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 197, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées et, notamment, que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé ; "alors que, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information ou sa copie est transmis au procureur général et déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition du conseil des inculpés ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a omis de mentionner que l'ensemble du dossier de l'information a été mis à la disposition du conseil de l'inculpé, en sorte qu'il est impossible de savoir si cette formalité a été accomplie et qu'ainsi a été méconnue une disposition essentielle aux droits des parties" ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu au moyen, que le conseil de l'inculpé, admis à présenter des observations devant la chambre d'accusation et ayant eu la parole le dernier, ait excipé de ce que le dossier de la procédure n'aurait pas été tenu à sa disposition ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen réaffirmée par la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de placement sous
contrôle judiciaire et a ordonné la mise en détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que, bien que n'ayant pas à apprécier le fond du litige dès lors qu'elle n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation relève cependant qu'il ressort des déclarations de Jacques X... que celui-ci, dès 1988, avait commencé à dépasser les en-cours bancaires et suite à la suppression par celles-ci des facilités accordées, il a commencé à établir, pour assumer les échéances, des chèques sans d provision en connaissance de cause, en espérant que les banques laisseraient passer ou que les chèques seraient couverts par des rentrées en cours ; qu'il reconnaît de même que, dès le début de l'année 1989, il aurait dû déposer son bilan ; qu'il n'en a rien fait, alors que, pourtant, cette année-là, il a continué à percevoir son salaire mensuel net de 30 000 francs, comme en 1988 ; que le passif global des deux sociétés, qui s'élève à plus d'un milliard de centimes, est constitué, pour plus de huit cent millions de centimes, par le passif chirographaire ; que de tels agissements troublent gravement l'ordre public par les conséquences économiques et financières qu'elles sont de nature à entraîner aux plans social et humain, dans un tissu économique composé d'artisans ; "alors que, d'une part, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle se prononce sur la détention provisoire, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation quelconque sur la portée et la valeur des charges ; "alors, d'autre part, que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que les agissements imputés au prévenu "troublent gravement l'ordre public par les conséquences économiques et financières qu'elles sont de nature à entraîner aux plans social et humain, dans un tissu économique composé d'artisans", sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour empêcher l'inculpé de se soustraire à l'action de la justice et pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, alors que le demandeur n'a pas failli aux obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant sous contrôle judiciaire Jacques X..., inculpé d'escroquerie et de banqueroute, et ordonner la mise en détention provisoire de l'intéressé, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés et analysé les charges pesant sur l'inculpé, relève que Jacques X..., gérant de deux sociétés spécialisées dans la commercialisation de maisons d individuelles, a retardé, par des
procédés frauduleux que les juges décrivent, tout en continuant à percevoir un salaire mensuel de 30 000 francs, le dépôt de bilan de ses deux entreprises dont le passif global s'élève à plus de dix millions de francs dont huit millions à titre chirographaire ; que ces agissements troublent gravement l'ordre public par les conséquences économiques et financières qui en résultent et leurs effets aux plans social et humain dans un tissu économique composé d'artisans ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le trouble à l'ordre public provoqué par l'infraction est toujours actuel, la chambre d'accusation a, sans excéder ses pouvoirs, prononcé par une décision spécialement motivée par des considérations de droit et de fait et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;