Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-83.711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.711
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-José, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte, du chef d'homicide involontaire, a rejeté sa demande de complément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 192, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes formée par Marie-José Y... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2000 ;
"alors que, premièrement, les débats devant la chambre de l'instruction doivent impérativement avoir lieu en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que, lors des débats, la Cour était assistée d'un greffier ; qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être censuré ;
"et alors que, deuxièmement et en tout cas, si l'arrêt précise que Mlle Z..., adjoint administratif, était présente lors des débats, cette seule mention ne suffit pas, à défaut d'autre précision, à faire présumer que les débats ont eu lieu en présence d'un greffier ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'arrêt doit être censuré" ;
Attendu que la capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 213, 214, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes formée par Marie-José Y... et confirmé l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2000 ;
"aux motifs que le 17 décembre 1997, Vincent X..., enseignant, était placé en garde à vue par les enquêteurs de la brigade de recherches de gendarmerie de Mayenne, à la suite d'accusations de viol, commis plusieurs années auparavant, proférées par une de ses anciennes élèves, A... ; que le soir même, après un interrogatoire au cours duquel il niait les faits, il était remis en liberté ; que dans le courant de la nuit suivante, il quittait son domicile à l'insu de sa compagne (...) ; que son corps était finalement découvert le 9 janvier 1998 dans un plan d'eau à La Haie-Traversaine ; qu'il était porteur au bras de cinq plaies laissant supposer qu'il s'était tailladé les veines, l'ensemble de ces éléments conduisant les enquêteurs à conclure à une mort par suicide (...) ; que successivement, la mère, l'amie et le père du disparu se constituaient partie civile pour homicide involontaire ; que, convaincus de la totale innocence de leur parent, ceux-ci estimaient qu'avaient engagé leur responsabilité pénale, d'une part, le corps enseignant qui, avec légèreté, avait poussé A... à articuler des faits qu'elle ne souhaitait pas en réalité dénoncer et, d'autre part, les services de gendarmerie qui avaient entrepris une mesure de garde à vue sans avoir préalablement étayé les accusations portées par une personne dont la mère était alcoolique et le père rustre et qui avaient exercé une pression injustifiable sur Vincent X... (...) ; que s'il est envisageable d'établir une relation entre le décès de Vincent X... et la procédure d'enquête puis de garde à vue mise en oeuvre, il n'en demeure pas moins que les faits de viol eux-mêmes ont pu, s'ils ont été réellement commis, être à l'origine du suicide de celui auquel ils étaient imputés et qu'en toute hypothèse, cette relation de causalité serait indirecte puisque la mort de Vincent X... résultait du geste et de la volonté de l'intéressé lui-même (...) ; qu'il s'ensuit que la demande d'investigations complémentaires ne peut qu'être rejetée et que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée dans toutes ses dispositions ;
"alors que sont nulles les décisions des chambres de l'instruction qui sont entachées d'une contradiction entre leurs motifs et leur dispositif ; qu'au cas d'espèce, en énonçant dans leurs motifs qu'il est envisageable d'établir une relation entre le décès de Vincent X... et la procédure d'enquête puis de garde à vue mise en oeuvre, admettant ainsi que le comportement de l'Education nationale puis celui de la gendarmerie étaient à l'origine du décès de Vincent X... tout en confirmant, dans leur dispositif, l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2000, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction entre leurs motifs et leur dispositif" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande d'actes d'instruction présentée par la partie civile et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par l'appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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