Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-44.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.614
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association La Maison, service d'action éducative pour l'adolescent, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 août 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, au profit de M. Daniel X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association La Maison a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre, rendue le 7 août 1997, dans une instance l'opposant à M. X..., qui l'a condamnée à payer un rappel de salaire ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance de référé qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Maison aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association La Maison à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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